Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Denis Bouad attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral et plus particulièrement sur leur rôle de contrôle de la conformité des bulletins de vote pour les communes de 2 500 habitants et plus. En effet, il découle des dernières élections municipales une augmentation des contentieux liés à la non-conformité des bulletins de vote concernant le libellé de ces derniers. […] R. 38 du code électoral), notamment sur l'interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge et sur le format et grammage (art. R. 27 et R. 29 du code électoral) ou encore sur la répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires (art R. 117-4 du code électoral).
Lire la suite…Dans les communes de 3 500 habitants et plus, et de manière particulière pour Paris, Lyon et Marseille, le coût de l'impression des bulletins de vote est par ailleurs remboursé aux candidats (articles L. 241 et L. 242 du code électoral). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 241 du code électoral : « Des commissions … sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] X et autres demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 26 mars 2014 par laquelle la commission communale de propagande de l'arrondissement de Douai a refusé de procéder à l'acheminement de ses bulletins de vote pour le second scrutin des élections municipales et communautaires du 30 mars 2014, d'enjoindre à cette commission de procéder, […] Vu le code électoral ; […] la commission de propagande, créée en application de l'article L. 241 pour assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale dans les communes de 2 500 habitants et plus, […]
[…] Considérant que l'article L. 273 du code électoral, qui réserve à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer « les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256 », n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer au Gouvernement la compétence générale qu'il détient pour prendre, par décret simple ou par décret en Conseil d'Etat, les mesures nécessaires à l'application d'autres articles du même code ; qu'ainsi, le Gouvernement était compétent, contrairement à ce que soutient la requérante, pour arrêter la liste des documents officiels mentionnés à l'article L. 265 précité ;
Anthony Cellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle des commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral pour les communes de 2 500 habitants et plus. […]
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