Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2024, n° 24/08747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08747 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAIK
Nom du ressortissant :
[S] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 19 Février 2003 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [F] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 septembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [S] [V], alias [S] [V], ci-après uniquement dénommé [S] [V] du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé par trois circonstances en récidive, le préfet de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée le 5 octobre 2023 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 8 septembre, 5 octobre et 4 novembre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 10 septembre et 6 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de[S] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [S] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2024 à 16 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
Le conseil de [S] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2024 à 13 heures 08, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à son éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas non plus allégué d’obstruction à l’exécution de la mesure durant cette même période, qu’en l’absence de toute réponse des autorités tunisiennes et algériennes à ses sollicitations, il n’est pas démontré par la préfecture que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai, qu’aucun élément nouveau n’est survenu de nature à établir une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation et qu’en tout état de cause, sauf à vider de tout sens la mesure administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public devient sans objet dans la mesure où aucune perspective raisonnable d’éloignement ne demeure au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA .
Le conseil de [S] [V] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [V] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de[S] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [V], qui a eu la parole en dernier, estime qu’il a payé deux fois pour ce qu’il a fait en enchaînant la prison puis le centre de rétention et se dit fatigué par cet enfermement. Il déclare que s’il est libéré, il quittera immédiatement la France pour se rendre en Espagne où il a de la famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [S] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [S] [V] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’est pas allégué d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que l’intéressé n’a pas non plus présenté de demande de protection ou d’asile au cours de cette même période, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes et tunisiennes à ses sollicitations, la préfecture ne rapporte pas la preuve pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qu’aucun élément nouveau de nature à établir une menace pour l’ordre public n’est intervenu durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention et qu’au demeurant, sauf à vider de son sens la mesure administrative de rétention, la caractérisation de cette menace est sans objet dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne demeure au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil de [S] [V] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 suite à l’appel interjeté par [S] [V] à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 4 novembre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué de la première présidente a d’ores et déjà relevé qu’il résulte des fiches pénales produites aux débats que [S] [V] a exécuté une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé par trois circonstances en récidive, qu’auparavant il avait déjà été condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail par jugement du 30 mars 2022, le tribunal ayant par ailleurs prononcé la révocation d’un sursis antérieur à hauteur de trois mois et qu’enfin, le 25 octobre 2021 il s’est vu infliger une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation volontaire et fourniture imaginaire d’identité le tribunal correctionnel ayant alors révoqué en totalité une précédente peine de six mois d’emprisonnement.
Au regard de ces éléments, le magistrat a conclu que force est de constater que depuis l’année 2021, [S] [V] s’inscrit dans la délinquance, faisant fi des avertissements prodigués puisque les sursis accordés ont été révoqués et que de nouvelles peines s’amoncellent pour des faits de même nature, ce qui caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a apprécié le premier juge.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [S] [V] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [S] [V], sachant que celui-ci a déjà été auditionné le 16 août 2024 par le consulat d’Algérie et revendique lui-même être de nationalité algérienne à l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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