Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 juin 2021, n° 21/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2021, N° 2020039810 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039810
APPELANTE
SCCV CLAMART – 516 GÉNÉRAL DE GAULLE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 921 840
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-E F-G, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame B C-D, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Se prévalant d’une ordonnance de référé condamnant la SCCV Clamart 516 Général de Gaulle à lui payer une somme de 71.869,04 euros, M. Z X l’a assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
[…] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal a débouté la SCCV Clamart 516 Général de Gaulle de l’ensemble de ses demandes, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 31 mars 2021.
[…] a fait appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2021 et, autorisée à cette fin par ordonnance du 23 mars 2021, elle a assigné M. X à comparaître à l’audience du 18 mai 2021.
Dans sa requête, la SCCV Clamart 516 Général de Gaulle demande à la cour de réformer le jugement du 4 mars 2021, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et de condamner M. X à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient qu’elle est une société civile de construction vente régie par le code civil et des dispositions du code de la construction et de l’habitation, que la nature civile de ce type de société et de l’activité de construction d’immeubles en vue de leur revente est reconnue par la loi et la jurisprudence, que son objet déclaré est conforme à l’activité réellement exercée, que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat la liant à M. X est sans incidence sur l’ouverture d’une procédure collective, qu’elle lui est en tout état de cause inopposable car elle n’a pas la qualité de commerçant, qu’elle est en outre nulle, le contrat ayant été conclu avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu’il s’ensuit que le tribunal judiciaire est seul compétent,
Par conclusions du 18 mai 2021, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la SCCV Clamart 516 Général de Gaulle de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’appelante n’a jamais contesté exercer une activité commerciale ni n’a contesté la compétence du tribunal de commerce statuant en référé, que l’article L. 621-2 du code de commerce attribue au tribunal de commerce compétence pour les procédures collectives des débiteurs exerçant une activité commerciale, que l’activité de construction-vente est une activité commerciale consistant en l’achat d’immeubles en vue de leur revente, s’apparentant ainsi à une activité de marchand de biens, qu’en outre le contrat conclu avec la SCCV Clamart comprend une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, que ce contrat n’est pas nul.
SUR CE,
Selon ses statuts, la SCCV Clamart 516 Général de Gaulle est constituée en vue de la vente d’immeubles régie par les articles L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-6 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1832 et suivants du code civil. Selon l’extrait Kbis, elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que société civile de construction vente ayant pour activité principale l’acquisition d’un terrain, sis […] à Clamart, et la construction en vue de sa vente, en totalité ou par fractions, d’un ensemble immobilier sur ce terrain. […] est donc de nature civile de même que son activité, qui ne consiste pas en l’acquisition en vue de leur revente de biens immobiliers, qui seule relève des actes de commerce comme en dispose l’article L. 110-1 du code de commerce.
M. X se prévaut d’une créance résultant d’un contrat d’architecte et de groupement de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un immeuble de logements, d’un parking souterrain et de jardins au […] à Clamart. Ce contrat entre ainsi dans le champ d’activité de la société SCCV Clamart 516 Général de Gaulle telle que définie par ses statuts et son extrait Kbis.
Il n’est en outre pas fait état d’une autre activité exercée par la SCCV Clamart 516 Général de Gaulle et M. X n’invoque ni a fortiori n’établit l’accomplissement, de manière habituelle, d’actes de commerce par la société SCCV Clamart 516 Général de Gaulle.
Enfin, si la clause d’attribution de compétence insérée dans le contrat invoqué par M. X a pu justifier la saisine du tribunal de commerce de Paris appelé à statuer sur une demande en paiement, elle n’est en toute hypothèse pas applicable à l’ouverture d’une procédure collective.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société SCCV Clamart 516 Général de Gaulle relève du tribunal judiciaire de Paris. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée au tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 86 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de M. Z X ;
Renvoie en conséquence l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-E F-G
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