Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En effet, il résulte des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral, respectivement pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, que : « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». […] La méconnaissance de ces dispositions « est punie d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de six mois » aux termes de l'article L. 246 du code électoral. […]
Lire la suite…Il souhaiterait notamment qu'il lui précise la portée de l'article L. 240 du code électoral qui dispose que « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Il souhaiterait, en outre, savoir si le non-respect des dispositions de l'article L. 240 a déjà donné lieu à des sanctions pénales sur le fondement de l'article L. 246 du même code. […] A partir de ces dates, le code électoral, pris en ses articles L. 211 et L. 240, prescrit que ne peuvent être imprimés et utilisés d'autres documents que les circulaires, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral « l'impression et l'utilisation sous quelque forme que ce soit de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites » et qu'aux termes de l'article R. 29 du même code « chaque candidat, ou liste de candidats, […] eu égard notamment à l'écart des voix, la sincérité du scrutin ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'applicabilité en l'espèce des dispositions pénales de l'article L. 246 du code électoral ;
[…] 2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.” ; que l'article L. 246 du même code dispose que : « Sera puni d'une amende de
[…] 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Arnas (Rhône), d'autre part ses conclusions tendant à ce que M me Anne Y soit déclarée inéligible et soit condamnée en application des dispositions de l'article L. 246 du code électoral ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de déclarer M me Y inéligible et de la condamner aux peines prévues à l'article L. 246 du code électoral pour non-respect des dispositions de l'article L. 240 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ;
Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] L. 215 et L. 246 du code électoral en application desquels quiconque enfreint l'interdiction précitée est puni d'une amende de 3 750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'une durée variant entre trois et douze mois selon l'élection considérée, ou de l'une de ces deux peines seulement. […]
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