Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 4
Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […] dans cette rédaction, prévoit que ne peuvent être conseillers municipaux : « Les individus privés du droit électoral ». 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre I er du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […]
Lire la suite…[…] Article L . 20 ...................................................................................................................................... 15 - Article […] ) - SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L . 162 DU CODE ELECTORAL SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION : 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 286 du code électoral : « Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de titulaire est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 289 de ce code : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel » ; […]
[…] Il soutient que la règle de la parité instituée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral a été méconnue ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, à M. C D, à M. E F, à M. I J, à M me A B, à M me G H, à M me K-L M, à M me X J et à M. Y Z.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. […]
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […] dans cette rédaction, prévoit que ne peuvent être conseillers municipaux : « Les individus privés du droit électoral ». 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre I er du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […]
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