Confirmation 8 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2016, n° 13/06524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2013, N° 09/11743 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 Janvier 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06524
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 09/11743
APPELANTE
Association CENTRE DE GESTION AGREE INTERENTREPRISE WAGRAM
XXX
représentée par Me Denis RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025 substitué par Me François PROST, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
INTIME
Monsieur B Y
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Z A, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B Y a été engagé par l’Association des Professions Libérales Wagram (APLW) et le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram (X) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 1997 en qualité d’assistant niveau 4 coefficient 220 de la convention collective nationale du cabinet d’experts-comptables.
Le 22 juin 2009, l’APLW et le X ont convoqué Monsieur B Y pour le 2 juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’ont licencié par lettre du 10 juillet 2009 pour faute grave.
Par jugement du 28 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage a :
— jugé que le licenciement de Monsieur B Y prononcé pour faute grave ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné l’APL et le X in solidum à payer au salarié les sommes suivantes :
— 838,10 euros au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire
— 5.'945,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— les congés payés de 1/10 afférent à ces sommes,
— 38.'417,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à l’APLW et au X in solidum de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à Monsieur Y à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnité
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R 1458 ' 28 du code du travail
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’APLW et le X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’APLW et le X in solidum aux dépens.
Sur appels de l’APLW et du X, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 27 novembre 2014':
— mis hors de cause le mandataire ad’hoc de l’APLW
— déclaré nul l’appel de l’APLW et régulier l’appel du X
— rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel du Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram soulevée par M. Y et dit que le X est recevable en son appel
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2015 avec fixation d’un calendrier de procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience des débats du 22 octobre 2015, le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram a déclaré se désister de son appel et s’opposer aux demandes du salarié quant à l’indemnisation pour procédure abusive et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure abusive.
Monsieur B Y demande à la cour de confirmer le jugement et se rapportant à ses écritures maintient son appel incident quant à l’indemnisation sollicitée pour procédure abusive, soit la somme de 10.000 euros et demande la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement déféré, l’appelant se désistant de son appel principal et ne saisissant plus la cour d’aucun moyen ni d’aucune prétention et l’intimé en sollicitant la confirmation.
Le jugement est donc confirmé.
S’agissant de l’appel incident valablement formé par conclusions parvenues à la cour le 15 mai 2015 soit antérieurement au désistement de l’appel principal et réitérées à l’audience du 22 octobre 2015, la cour observe que par précédent arrêt de la cour de céans, seul l’appel de l’Association des Professions Libérales de Wagram a été déclaré irrecevable tandis que celui du Centre de Gestion a été déclaré régulier et recevable.
Si finalement le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram ne critique plus le jugement dont elle a interjeté appel le 3 juillet 2013, il ne peut s’en déduire que l’appel initialement formé et jugé régulier et recevable par arrêt du 27 novembre 2014 caractérise un abus de procédure.
Certes, le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par l’arrêt du 27 novembre 2014 (conclusions d’appel pour le 15 février 2015 et conclusions en réplique le 30 juin 2015) et a laissé l’intimé dans l’ignorance des moyens et prétentions juridiques jusqu’à la date des débats du 22 octobre 2015.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes à caractériser un appel abusif ou dilatoire mais justifient que M. Y soit indemnisé des frais irrépétibles qu’il a exposés pour venir à l’audience des débats et prendre des écritures.
Le salarié est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive mais est accueilli en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros sollicitée à l’audience des débats.
L’issue du litige conduit à condamner le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram (X) aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate le désistement de l’appel principal et son acceptation par la partie intimée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur B Y de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram (X) à payer à Monsieur B Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre de Gestion Agréé Interentreprise Wagram (X) aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de présidente,
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