Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2108117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général délégué des bibliothèques de l’Université Grenoble Alpes l’a exclue des bibliothèques universitaires de l’établissement pour une durée de dix ans ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne ni voies de recours, ni délais de recours ;
— elle n’a pu consulter son dossier et présenter sa défense;
— la décision est irrégulière en tant que la section disciplinaire n’a pas été saisie ;
— la sanction de dix ans est disproportionnée ;
— la sanction est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article 3 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait quant aux manquements reprochés et l’atteinte à sa dignité ;
— les propos accusateurs du président de l’Université Grenoble Alpes sont de nature à engager sa responsabilité personnelle et pénale ;
— le tribunal devra contrôler la régularité des règlements intérieurs de l’Université Grenoble Alpes avec les textes réglementaires et législatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l’Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de son imprécision ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les observations de Mme A B.
Mme B a présenté une note en délibéré enregistrée le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite en qualité de lectrice au sein des bibliothèques de l’Université Grenoble Alpes (UGA), entre le 20 mars 2021 et le 20 mars 2022. Par courrier du 6 septembre 2021, le directeur général délégué des bibliothèques de l’UGA a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de dix ans des bibliothèques de l’établissement. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’imprécision des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme A B, qui n’a pas été présentée par un avocat, conclut à l’annulation de la décision d’exclusion pour dix ans à l’appui de laquelle elle présente divers moyens argumentés. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la légalité de la décision :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
5. Il résulte de l’instruction que le 6 septembre 2021, le directeur général délégué des bibliothèques de l’UGA a convoqué la requérante dans son bureau, alors qu’elle travaillait sur un poste informatique de la bibliothèque, pour lui signifier les griefs retenus à son égard. A l’issue de cet entretien, le directeur lui a signifié que la sanction d’exclusion des bibliothèques de l’UGA qui lui était infligée prenait effet immédiatement et lui a adressé le jour même une décision lui indiquant les faits reprochés et la sanction d’exclusion de dix ans. Si l’Université fait valoir que les droits de la défense auraient été respectés dès lors que Mme B aurait été invitée à présenter des observations sur les faits reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait reçu une invitation du directeur délégué des bibliothèques de l’UGA ni à consulter son dossier ni à présenter ses observations. En conséquence Mme B est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, il ressort de l’article 7 du règlement intérieur des Bibliothèques universitaires de Grenoble Alpes que : « Par le seul fait de son entrée dans les bibliothèques universitaires, tout usager s’engage à se conformer au présent règlement, affiché dans les espaces des bibliothèques et sur le site Internet. Le personnel des bibliothèques est chargé de son application, sous la responsabilité du directeur. Ce dernier pourra faire appel au président de l’université ou à son représentant et, le cas échéant, à la force publique, par délégation du président. / Tout manquement à ce règlement pourra contraindre le contrevenant à présenter sa carte d’étudiant ou de lecteur au personnel, à quitter l’établissement, entraîner la saisine de la section disciplinaire de l’université ainsi que des restrictions d’accès aux services des BU ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés, en l’occurrence à une lectrice ayant fait l’objet d’une restriction d’accès aux services des bibliothèques universitaires, constituent des fautes de nature à justifier cette sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il résulte de l’instruction que le directeur général délégué des bibliothèques a sanctionné Mme B à raison de trois incidents auxquels a participé la requérante et qui se sont déroulés les 24 septembre 2020, 29 juin 2021 et 22 juillet 2021. D’une part, le directeur des bibliothèques est fondé à sanctionner les agissements d’une lectrice qui manque au respect du règlement intérieur par une restriction d’accès, qui peut se traduire par une interdiction d’accès temporaire. D’autre part, à supposer qu’ainsi qu’il le rapporte dans sa décision du 6 septembre 2021, Mme B ait réagi vivement à l’encontre d’un étudiant qui chuchotait près d’elle, ait eu une altercation avec une autre lectrice qui s’était trompée de place et s’était installée sur le poste informatique qu’elle avait réservé en salle de droit, enfin ait pris de manière excessive des protections périodiques mises à disposition des étudiantes en situation précaire, en prononçant une exclusion de l’ensemble des bibliothèques universitaires et ce, pour une durée de dix ans, le directeur général délégué des bibliothèques a infligé à Mme B une sanction disproportionnée au regard de la gravité des faits qui en constituent le fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2021 l’excluant de l’accès aux bibliothèques universitaires pendant dix ans.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. »
10. A défaut de dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui en tout état de cause n’est pas partie à l’instance, une somme au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général délégué des bibliothèques de l’Université Grenoble Alpes du 6 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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