Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 9 (V)
Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre.
Des travaux sénatoriaux ont proposé une modification de l'article L. 290-1 du code électoral, selon laquelle le nombre de délégués d'une commune « Marcellin » ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. Il lui demande quelle suite il compte donner à la proposition de modification ainsi faite. […] De la même façon, l'article L. 290-1 du Code électoral dispose que « les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du CGCT conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. […] ». […]
Lire la suite…Des travaux sénatoriaux ont proposé une modification de l'article L. 290-1 du code électoral, selon lequel le nombre de délégués d'une commune « Marcellin » ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. Il lui demande quelle suite il compte donner à la proposition de modification ainsi faite. […] De la même façon, l'article L. 290-1 du Code électoral dispose que « les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du CGCT conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. […] ». […]
Lire la suite…AA Si, en vertu de l'article L.290-1 du code électoral, les communes associées conservent un nombre de délégués sénatoriaux égal à celui auquel elles auraient eu droit si la fusion de communes n'était pas intervenue, le mode de scrutin doit, en revanche, être déterminé en fonction de la population totale de la commune issue de la fusion. Cette dernière ayant, en l'espèce, plus de 30.000 habitants, les délégués et suppléants doivent, être élus suivant le système de la représentantion proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le préfet ne pouvait légalement prescrire, compte tenu de la population d'une commune associée, l'organisation dans cette commune d'un vote séparé assorti d'un scrutin majoritaire [RJ1].
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : / (…) / 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 290-1 du même code : « Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. […]
[…] — l'arrêté n° 846 /HC/DRCL du 9 juin 2008 fixant le nombre de délégués municipaux qui prendront part à l'élection des sénateurs est entaché d'illégalité en ce que le mode scrutin retenu en fonction des communes est illégal dès lors que la loi du 10 juillet 2000 applicable en Polynésie française n'a prévu aucune disposition ad hoc pour l'application de l'article L.290-1 du code électoral organisant un régime spécifique pour les communes issues de fusion, […] le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 290-1 du code électoral est inopérant ; […] Z tendant au versement de la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […] De la même façon, l'article L. 290-1 du Code électoral dispose que « les communes associées, […]
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