Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3° (Abrogé).
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
[…] — que cette décision trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 340 du code électoral ; que s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, sous certaines réserves et conditions, […] l'une est constituée par le registre des français de l'étranger, sur lequel tous les français de la circonscription consulaire sont inscrits, l'autre est constituée de la liste électorale consulaire sur laquelle sont inscrits uniquement les français en âge de voter ; que l'article L. 330-40 du code électoral assure aux seuls partis politiques la faculté d'obtenir communication des listes électorales consulaires ; qu'en effet, suite à la révision constitutionnelle de 2008, […]
[…] D'autre part, l'article L. 341 du code électoral dispose : « Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. […]
[…] Considérant que l'article L. 340 du code électoral relatif aux conditions d'éligibilité et inéligibilités des conseillers régionaux dispose que : Ne sont pas éligibles : / 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région (…) ; qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : Ne peuvent être élus membres du conseil général : (…) / 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) ;
Dans une décision du 20 juin 2012, il a jugé qu'il résulte des articles L. 230 et L. 236 du code électoral que, « dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, […] privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation 19 Conformément à l'article L. 44 du code électoral précité. 20 Ces dispositions sont prévues à l'article L. 199 du code électoral pour les conseillers départementaux, au 1° de l'article L. 230 […] du même code pour les conseillers municipaux, à l'article L. 340, pour les conseillers régionaux (par renvoi à l'article L. 199), […]
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