Article L195 du Code électoral
Article LO194-2
Article L196
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires61

1Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012
kohenavocats.com · 18 mars 2026

Celle-ci portait sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels du 14° de l'article L. 195 du code électoral. […]

 Lire la suite…

2A quelles conditions un magistrat administratif peut-il être candidat aux élections municipales ? [mise à jour]
blog.landot-avocats.net · 5 janvier 2026

Inéligibilité Reste qu'ensuite ce juge devra aller se faire élire ailleurs que dans le ressort où il exerce, en raison de l'inéligibilité posée par l'article L. 231 du Code électoral : « Article L. 231 […] Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : […] 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; […] expressément rappelée par la Charte de déontologie (point 41), les membres de la juridiction administrative peuvent être candidats à des élections politiques.Il n'en va autrement que dans les cas particuliers -tels les articles L. 195, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Décisions n° 2025 - 882 DC et 2025 - 883 DC
Conseil Constitutionnel · 31 décembre 2025

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; […] mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Considérant qu'aux termes du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil général : « Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions76

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 22 juillet 2016, 394514Rejet

[…] Considérant que l'article L. 191 du code électoral dispose : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 195 du même code : " Ne peuvent être élus membres du conseil départemental: / (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 1 juillet 2005, 276521, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 146449, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.205 alinéa 1 du code électoral : « Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.195, L.199 et L.200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

0
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6, modifie l'article L195 Code électoral
Lors des élections municipales, les préfets sont inéligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Ce « délai de carence » est réduit à un an pour les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet. Toutefois, ces membres du corps préfectoral peuvent se présenter aux élections municipales dès qu'ils ont été admis à faire valoir leurs droits à retraite. Dans cette hypothèse, le « délai de carence » d'un ou trois ans ne leur est pas applicable. Ce traitement plus favorable ne se justifie nullement … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6, modifie l'article L195 Code électoral
Amendement de coordination avec l'article 5 bis A. Lire la suite…

Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6, modifie l'article L195 Code électoral
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion