Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1
Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
19° (abrogé)
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Inéligibilité Reste qu'ensuite ce juge devra aller se faire élire ailleurs que dans le ressort où il exerce, en raison de l'inéligibilité posée par l'article L. 231 du Code électoral : « Article L. 231 […] Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : […] 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; […] expressément rappelée par la Charte de déontologie (point 41), les membres de la juridiction administrative peuvent être candidats à des élections politiques.Il n'en va autrement que dans les cas particuliers -tels les articles L. 195, […]
Lire la suite…Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; […] mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Considérant qu'aux termes du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil général : « Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 191 du code électoral dispose : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 195 du même code : " Ne peuvent être élus membres du conseil départemental: / (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.205 alinéa 1 du code électoral : « Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.195, L.199 et L.200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur » ;
Celle-ci portait sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels du 14° de l'article L. 195 du code électoral. […]
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