Entrée en vigueur le 1 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 6
Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants.
Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les règles prévues aux deux premiers alinéas.
proportionnelle, sans adjonction ni suppression de noms (interdiction du panachage) et sans modification de l'ordre de présentation (pas de vote préférentiel) (article L338 du Code électoral). […] Un nombre minimum de sièges de conseillers régionaux par département (article L338-1 du Code électoral) est fixé depuis la réforme de 2015 : Un minimum de deux sièges de conseillers régionaux pour les départements de moins de 100 000 habitants, Et un minimum de quatre sièges de conseillers régionaux pour les départements d'au moins 100 000 habitants. […]
Lire la suite…[…] des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. 1 Article 2 : (…) 4° L'article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. « La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131- 17 est punie de […] Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] Vu 1°), sous le n° 266334, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] que cette erreur a été reprise dans le procès-verbal du recensement général des votes établi par la commission prévue à l'article L. 359 du code électoral ; […] que, si cette rectification reste sans incidence sur la répartition des sièges entre les listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie au titre de l'article L. 338 du code électoral, elle conduit en revanche, ainsi que le soutiennent MM. Z… et Y…, à rectifier la répartition des sièges entre sections départementales au sein de la liste Picardie à gauche en application de l'article L. 338-1 du même code ;
[…] 1. Aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […] sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges (…) ». L'article L. 338-1 du même code dispose que : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. […] à M. L… F… et au ministre de l'intérieur.
[…] et de saisir le procureur de la République de Lyon, en application de l'article L. 117-1 du code électoral, des agissements du maire de Vaulx-en-Velin ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […] que l'article L. 338-1 du même code dispose : Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. […]
l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. […] suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, […] 5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. 17 d. […] Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […] Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […]
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