Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 3 () JORF 4 juillet en vigueur le 1er janvier 1986
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 6, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
L'article 15 alinea 1 er du la loi du 11 mars 1957 prevoyant le refus de l'un des auteurs d'achever sa contribution a l'oeuvre cinematographique, ou l'impossibilite ou il se trouverait d'achever cette contribution par suite de force majeure, est inapplicable dans le cas de desaccord sur l'etablissement de la premiere "copie standard" entre le producteur et le realisateur, lequel a termine son travail par la remise de la "copie zero" du film. Et l'article 16 alinea 1 er de la meme loi, qui indique que la premiere "copie standard" doit etre etablie d'un commun accord entre le realisateur et le producteur, n'autorise pas le second a achever le film sans l'accord du premier qui, […]
[…] Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son oeuvre ; que ce principe s'entend de façon particulièrement stricte quand il s'agit d'une oeuvre audiovisuelle puisque, selon l'article 16 de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985, toute modification de la version définitive de celle-ci, par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des co-auteurs et du réalisateur;
[…] M. Y… prétendit devant la cour d'appel qu'il était coauteur du film, qui, à défaut d'accord donné par lui à l'établissement d'une « copie standard », ne pouvait être réputé achevé conformément à l'article 16 de la loi du 11 mars 1957 ;