Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2014-172 du 21 février 2014 - art. 4
Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° (Abrogé) ;
2° Les bulletins manuscrits ;
3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
[…] Considérant qu'en application des dispositions du 5° de l'article L. 391 du code électoral, les candidats aux élections en Polynésie française doivent choisir des bulletins de couleurs différentes afin d'être aisément identifiables par tous les électeurs ; qu'il résulte de l'instruction que lors des élections municipales qui se sont déroulées dans la section de commune d'Afaahiti pour le renouvellement des membres du conseil municipal, M. […] Antoine L, à M me B, à M. […]
[…] — des bulletins de votes ont été distribués par les agents communaux contrairement à l'article L.50 du code électoral ; […] Considérant cependant aux termes de l'article L.391 5° du code électoral organisant des dispositions du code électoral applicables en Polynésie française et concernant les bulletins ne devant pas pris en compte « … n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au PV,… 5 ° les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribué au candidat.. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de L. 391 du code électoral : « Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : (…) 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante (…) » ;