Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.
Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.
La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.
La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
En effet, l'article 11 du code électoral et la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales précisent les deux conditions cumulatives requises pour être inscrits sur une liste électorale : la qualité d'électeur et l'attache avec la commune. […]
Lire la suite…Considérant que les autres dispositions de l'article 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ; - SUR L'ARTICLE 11 : 32. […] L'article 7, qui ne méconnaît pas les exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne les articles 8 à 11 : 32. L'article 8 réécrit l'article L.O. 146-1 du code électoral afin d'interdire à tout parlementaire de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat, […]
Lire la suite…[…] Vu les informations transmises par l'INSEE le 24 février 2026 ; Vu le bulletin du casier n°2 de la requérante ; Vu les articles L.18, L20 II, R.11, R.16 du code électoral ; Vu les observations à l'audience ; Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L.18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire.
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code électoral : « Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance », et qu'aux termes de l'article R.11 du même code, « le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative » ; […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : « (…) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, […] et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance… » ; que l'article R. 10 du même code dispose que : « Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier (…) Le jour même du dépôt, […] où il devra demeurer pendant dix jours… » ; que selon l'article R. 11 de ce code : « En même temps, […]
L'article L. 19 du code électoral dispose que la commission de contrôle des listes électorales « peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, […] La seconde condition concerne les radiations qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire précisée à l'article R. 11 du code électoral : « la commission de contrôle informepar tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier. […] Les commissions ont pu soit tenter de joindre en urgence les électeurs concernés, […] soit encore renoncer à statuer sur les cas de radiations, soit enfin radier un électeur sans contradictoire, décision manifestement illégale. […] R. 7 du code électoral), […]
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