Non-lieu à statuer 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2501362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui remettant une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ainsi qu’un dossier de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le respect du cadre légal ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de cette aide, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen réel et sérieux ;
— son droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— les conditions de l’entretien B telles que garanties par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors qu’il existe un risque réel de renvoi par ricochet en Somalie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant M. C, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soulève un moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance du règlement Eurodac dès lors que ses empreintes ont été relevées le 10 décembre 2024 alors que l’entretien en préfetcure date du 11 décembre 2024.
Le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant somalien, né le 2 janvier 2001, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 11 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 10 avril 2018 et aux Pays-Bas le 21 octobre 2022. Les autorités allemandes, saisies le 19 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont refusée le 23 décembre 2024. Les autorités néerlandaises saisies le 19 décembre 2024 ont, quant à elles, accepté explicitement le 23 décembre 2024 sa reprise en charge. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». L’arrêté motive la décision de transfert vers les Pays-Bas par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir qu’à la date de sa demande d’asile déposée en France, l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Allemagne puis aux Pays-Bas, avant d’ajouter que les autorités néerlandaises, lesquelles ont accepté sa reprise en charge par un accord explicite, « doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d’asile () ». Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
7. Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision () de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. () ». Selon l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 11 décembre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure B – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents ont été remis au requérant en somali, langue qu’il a déclaré comprendre dans son recueil et également traduites en somali par l’intermédiaire d’un interprète assermenté de l’association Inter Service Migrants (ISM Interprétariat), ainsi qu’il ressort du recueil et du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature sans formuler d’observation. En outre, il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’ISM Interprétariat bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordé, à compter du 10 avril 2024, pour une durée de deux ans, par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 8 avril 2024 relative à une demande d’agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 10 avril 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « B A » et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 10 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
12. En l’espèce, la circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris » assortie de la mention S5 et d’un tampon de la préfecture de police de Paris, et dont le préfet de Maine-et-Loire donne le nom complet par la production de la fiche d’instruction, établissant qu’il s’agit de celles d’un agent de guichet, affecté au sein du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il n’est en outre pas démontré que le requérant n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations précises sur sa situation, que celui-ci était seul en mesure de porter à la connaissance de l’agent de la préfecture chargé de l’entretien individuel, par le truchement de l’interprète. Le requérant a ainsi pu exposer lors de son entretien différents éléments relatifs à sa situation personnelle portant notamment sur sa situation familiale et son parcours migratoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En cinquième lieu, s’il est constant qu’il ressort du relevé Eurodac que les empreintes du requérant ont été relevées le 10 décembre 2025 alors que le requérant a été reçu en entretien à la préfecture de police de Paris le 11 décembre 2025, l’erreur de date sur le relevé d’empreinte, à la supposer établie, n’a pas privé le requérant qui s’est vu remettre, comme évoqué au point 9, lors de son entretien toutes les informations requises, d’une garantie et par suite, est sans incidence sur la procédure et la légalité de la décision en litige.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipulent que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. D’une part, le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle, compte tenu du risque d’être renvoyé en Somalie, qui l’exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il soutient que sa demande d’asile a été rejetée aux Pays-Bas. Toutefois, la décision de transfert vers les Pays-Bas n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, il est constant que l’accord des autorités allemandes pour le transfert de l’intéressé a été donné sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que le requérant aurait épuisé l’ensemble des voies de recours contre cette décision ou qu’un retour forcé vers la Somalie pourrait être effectivement mis en œuvre par les autorités néerlandaises dans des conditions ne respectant pas le droit de l’intéressé, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine, sans une évaluation des risques encourus, et ce alors qu’ils se prévalent dans la présente instance de nouveaux risques. Par ailleurs, les Pays-Bas, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. D’autre part, le requérant soutient qu’il est dans une situation de vulnérabilité, du fait qu’il a fui son pays car il craignait pour sa vie et sa sécurité et des traumatismes subis lors de son parcours migratoire, via le Yémen, le Soudan, la Libye, alors qu’il était encore mineur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert aux autorités néerlandaises.
18. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre Renaud.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Communauté de communes ·
- Transfert de compétence ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Coopération intercommunale ·
- Département
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Associations ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Métropolitain ·
- Élimination des déchets ·
- Exonérations
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Formulaire ·
- Construction
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Intérêt pour agir ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Maire
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Plan ·
- Fraudes ·
- Détournement de procédure ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Impôt direct ·
- Terme ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.