Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 8 mars 2023, 462848
TA Bastia 11 janvier 2018
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TA Bastia 3 octobre 2019
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CE 20 janvier 2020
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TA Bastia 25 juin 2020
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CAA Lyon
Annulation 25 février 2021
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TA Melun 21 mars 2022
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TA Paris 21 mars 2022
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CAA Paris
Rejet 18 mai 2022
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CAA Paris 1 septembre 2022
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CAA Paris
Annulation 17 avril 2023
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CE
Rejet 24 novembre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 16 mai 2024
>
TA Paris
Désistement 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Faits non matériellement établis

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Clôture des débats par la présidente du conseil de discipline

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Utilisation de témoignages non versés au dossier

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté prononçant la révocation de Mme A B, attachée d'administration de l'État. Le Conseil d'État annule cette ordonnance, considérant que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de la commission administrative paritaire académique était nécessaire avant la sanction, alors que cette commission n'était pas compétente pour les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le Conseil d'État rejette également la demande de suspension de Mme B, estimant qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Enfin, le Conseil d'État rejette les conclusions de Mme B demandant une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 8 mars 2023, n° 462848, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462848
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2022, N° 2200403
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047318549
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:462848.20230308
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