Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article R*17-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est créé par : Décret 69-747 1969-07-24 art. 9 JORF 26 juillet 1969
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 6 JORF 24 décembre 1980
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 07-60.095, Publié au bulletin
[…] Attendu que ce pourvoi a été formé au-delà du délai de dix jours ; que la prorogation de délai, instituée par l'article 643 du nouveau code de procédure civile en faveur des personnes qui demeurent à l'étranger, est exclue en matière d'élections par l'article 645 du même code, sauf cas spécifié par la loi ; que si l'article R. 17-1 du code électoral renvoie aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile pour le calcul des délais, il ne renvoie aucunement aux dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Lire la suite…- Pouvoir délivré antérieurement à la décision attaquée·
- Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
- Augmentation en raison de la distance·
- Pouvoir rédigé en termes généraux·
- Contentieux électoral élections·
- Personne pouvant le former·
- Domaine d'application·
- Élections cassation·
- Portée cassation·
- Point de départ
Le code électoral fixe le principe général d'un renouvellement annuel des listes électorales permettant aux habitants d'une commune qui répondent aux critères fixés par la loi de s'inscrire sur les listes de cette commune et de prendre part aux scrutins l'année suivante. Ainsi, une personne inscrite sur les listes électorales au début d'année ne pourra voter que l'année suivante quand bien même des élections seraient organisées au cours de cette année. […] La procédure d'établissement et de révision des listes électorales est fixée aux articles L. 16 à L. 29 et R. 5 à R. 17-1 du code électoral. […]
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