Article R44 du Code électoral

Entrée en vigueur le 6 février 2021

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

Entrée en vigueur le 6 février 2021

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Commentaires89

1Le bureau de vote : un cadre juridique exigeant au service de la sincérité du scrutin
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La composition du bureau et le secret du vote : des exigences fondamentales Le bureau de vote est régi par les articles R. 42 à R. 44 du Code électoral. […] En premier lieu, l'absence de demande préalable écrite : toute procuration établie sans consentement exprès de l'électeur est irrégulière et entraîne l'annulation du suffrage correspondant (CE, 14 juin 2021, n° 446549). […] Le droit de contrôle des candidats et la publicité du dépouillement L‘article L. 67 du Code électoral reconnaît à tout candidat ou à son représentant le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription de toute observation au procès-verbal. […]

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2Élections municipales 2026: réponses aux questions juridiques les plus courantes des candidats
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

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3Élections municipales 2026: réponses aux questions juridiques les plus courantes des candidats
nausica-avocats.fr · 18 juillet 2025

[…] faite indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires, ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué en vue d'influencer le sens du vote des électeurs au sens de l'article L. 106 du Code électoral cette dépense est susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. […] la démarche de porte-à-porte est parfaitement licite et constitue un mode traditionnel de campagne. […] Tout document doit mentionner le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que le nom du mandataire financier (article R. 27 du code électoral). […] Financement de la campagne Le mandataire financier est-il obligatoire pour une liste municipale ? […] R. 44 et R. 45 du code électoral). […]

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Décisions360

1Tribunal administratif d'Amiens, 16 avril 2010, n° 1000825Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. / Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, […] les fonctions d'assesseur sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ;

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 juillet 2022, n° 2201596Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] « . Aux termes de l'article R. 44 du même code : » Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. [] ".

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3Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2014, n° 1400635Rejet

[…] en second lieu, que le déroulement du scrutin est régi, en particulier, par les dispositions des articles R. 42 à R. 71 du code électoral, pour permettre à chaque candidat ou liste de candidats de s'assurer de sa régularité ; […] que l'article R. 43 du même code précise que : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) ; que l'article R. 44 indique que : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) » ; […]

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