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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juillet 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXZ
Pole social du TJ de NANCY
23/00065
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Madame [U] [H], responsable du service juridique, règulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [R] [X], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [Y] [E], né le 26 juin 1974, est atteint d’une mucoviscidose et bénéficie depuis 1994 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), renouvelée jusqu’au 1er juillet 2023.
Le 12 janvier 2023, il a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle (la MDPH) le renouvèlement de l’AAH ainsi que de la CMI mention invalidité ou priorité, demandes rejetées par décisions du 6 juin 2023, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
M. [Y] [E] a contesté ces décisions par la voie amiable le 14 juin 2023.
Par décision du 5 septembre 2023, la [8] ([8]) a confirmé la décision de rejet de l’AAH pour le même motif.
Par décision du même jour, la [8] a rejeté sa demande de CMI invalidité au motif que son taux d’incapacité ressortait à moins de 80 %.
Le 30 octobre 2023, M. [Y] [E] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours formé par M. [Y] [E] le 5 juin 2023 ;
— dit qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [Y] [E] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [E].
Ce jugement a été notifié à M. [Y] [E] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.
Par acte électronique reçu au greffe via le RPVA le 23 juillet 2024, M. [Y] [E] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 décembre 2024, M. [Y] [E] demande à la cour :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024 ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale le concernant et commettre pour y procéder tel expert qui lui plaira, spécialisé en pneumologie, avec pour mission de :
— Recueillir l’ensemble des documents médicaux et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder son examen clinique et décrire les lésions dont il souffre, au regard des éléments recueillis et des doléances exprimées ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
— si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— si le taux est compris entre 50 et 79 %, se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
— Donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention « invalidité » ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80 % ;
— infirmer la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2023, confirmée par décision en date du 5 septembre 2023 ;
— enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter de la date de sa demande ;
— infirmer la décision du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2023, confirmée par décision en date du 5 septembre 2023 ;
— ENJOINDRE le conseil départemental de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande et ce, à titre définitif ;
En tout état de cause,
— condamner la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, la MDPH de MEURTHE ET MOSELLE demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de NANCY ;
Confirmer les décisions de la [8] ;
Condamner monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 3 janvier 2025 le département de MEURTHE ET MOSELLE sollicite :
— De le mettre hors de cause s’agissant de l’AAH ;
— De rejeter la requête de Monsieur [E] [Y].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées ou dispensées de comparaitre, se sont référées, lors de l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
1. un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
2. un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
3. un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce monsieur [E] souffre d’une mucoviscidose diagnostiquée à l’âge de 8 ans.
Il justifie avoir bénéficié d’une AAH depuis 1994 et jusqu’à la décision contestée, soit durant presque 30 ans. Systématiquement les décisions attributives de cette allocation ont visé une incapacité de 90 % (évaluations de 1994 et de 2004) puis par la suite d’une incapacité supérieure à 80 %.
La MDPH de MEURTHE ET MOSELLE, qui n’expose pas cette ancienneté d’attribution d’allocation, conclut uniquement sur l’existence ou non d’une RSDAE, sans répondre en premier lieu sur la question mise en litige par l’appelant du taux d’incapacité lui-même.
Or il ressort d’un certificat médical établi par le Professeur [P], pneumologue, le 12 juin 2023, suivant de quelques jours la date de la décision de la [8], soit le 6 juin 2023, que monsieur [E] :
— a été greffé à deux reprises en 2008 et 2016 ;
— qu’il présente des symptômes respiratoires variables, des douleurs abdominales et des troubles du transit intermittent, et surtout une grande fatigabilité ;
— que sa fonction respiratoire est correcte au prix de contraintes importantes ;
— que les répercussions anxieuses sont nombreuses et qu’il est une personne motivée pour maintenir une insertion professionnelle puisqu’il travaille dans un centre de tri de la poste.
Il convient dès lors, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer d’une part le taux d’incapacité de monsieur [E], d’autre part et subsidiairement en cas d’incapacité estimée entre 50 et 79 % dire s’il existe une RSDAE.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE une expertise médicale et désigne le Professeur [T] [I] ' Service des maladies respiratoires et allergiques, CHU [9], [Adresse 2], France ;
Expert près la cour d’appel de REIMS, avec mission :
— D’examiner monsieur [Y] [E] ;
— De dire si son état, à la date du 6 juin 2023, relève d’une situation d’incapacité d’au moins 80 % au sens des dispositions appelées dans le présent arrêt ;
— De dire, dans l’hypothèse où son incapacité est estimée par l’expert dans une fourchette allant de 50 à 79 %, si sa situation caractérise une restriction substantielle et durable à d’accès à l’emploi au sens des dispositions rappelées dans le présent arrêt.
DIT que les frais d’expertise, fixés à 900 €, seront avancés par la CNAM ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025, le présent arrêt valant convocation des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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