Article R46 du Code électoral
Entrée en vigueur le 23 mars 2014

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Commentaires13

1Élections législatives : Comprendre le rôle du bureau de vote électoral en 10 questionsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 juin 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461959
Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Elle l'est d'abord par le nombre de bureaux de vote concernés par ces retards d'ouverture : 12 bureaux sur 37 ont ouvert après 8 heures du matin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 41 du code électoral 1 dont le premier alinéa dispose que : « Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures ». […] intervenues en violation des articles R 41 et R 46 du code électoral constituent des irrégularités qui en l'espèce, eu égard au très faible écart de voix, […] En outre, le caractère massif de l'affichage sauvage dénoncé n'est pas clairement établi 45 et il n'est pas soutenu qu'il constitue une manœuvre électorale 46 . […]

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3Contrôle des opérations électorales en dehors du jugeAccès limité
Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021
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Décisions110

1Tribunal administratif de Dijon, 13 septembre 2011, n° 1101590Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : /- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; /- Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune(…) » ; […] Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales » ; que l'article R. 46 de ce code dispose : « Les nom, prénoms, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10e chambre, 28 avril 2004, n° 2108521Rejet

[…] - les bureaux de vote étaient irrégulièrement composés, dès lors que plusieurs assesseurs n'ont pas été convoqués ou ont été inscrits au titre de candidats ne les ayant pas désignés et que le maire n'a pas adressé de récépissé aux délégués des candidats en méconnaissance des article R. 46 et R. 47 du code électoral ; […] 46. […]

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 23 novembre 2020, 442223, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, […] Selon l'article R. 47 de ce code : » Chaque (…) liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, (…). / Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. « . L'article R. 64 du même code prévoit que : » Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. […]

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