Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 20
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Elle l'est d'abord par le nombre de bureaux de vote concernés par ces retards d'ouverture : 12 bureaux sur 37 ont ouvert après 8 heures du matin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 41 du code électoral 1 dont le premier alinéa dispose que : « Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures ». […] intervenues en violation des articles R 41 et R 46 du code électoral constituent des irrégularités qui en l'espèce, eu égard au très faible écart de voix, […] En outre, le caractère massif de l'affichage sauvage dénoncé n'est pas clairement établi 45 et il n'est pas soutenu qu'il constitue une manœuvre électorale 46 . […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : /- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; /- Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune(…) » ; […] Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales » ; que l'article R. 46 de ce code dispose : « Les nom, prénoms, […]
[…] - les bureaux de vote étaient irrégulièrement composés, dès lors que plusieurs assesseurs n'ont pas été convoqués ou ont été inscrits au titre de candidats ne les ayant pas désignés et que le maire n'a pas adressé de récépissé aux délégués des candidats en méconnaissance des article R. 46 et R. 47 du code électoral ; […] 46. […]
[…] Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, […] Selon l'article R. 47 de ce code : » Chaque (…) liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, (…). / Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. « . L'article R. 64 du même code prévoit que : » Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. […]