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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 20/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 mai 2020, N° 18/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 20/02034
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPAP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/01143)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2020
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 31 mars 1959
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [B], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de M. [N] [Y] contre la CPAM de l’Isère, a par jugement du 22 mai 2020 :
— débouté le requérant de ses demandes,
— dit que c’est à bon droit que la caisse a déclaré l’état de santé de M. [Y] stabilisé à la date du 28 février 2018,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
La présente cour, dans un arrêt du 13 octobre 2022, a :
— infirmé le jugement,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais de la CPAM de l’Isère,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
Le docteur [G] [K] a déposé son rapport d’expertise du 27 mars 2023 le 30 suivant.
Par conclusions communiquées le 13 avril 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [Y] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’infirmation de la notification de la CPAM de l’Isère du 14 juin 2018 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 août 2018,
— l’homologation du rapport d’expertise,
— qu’il soit dit que M. [Y] devait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisable du 28 août 2017 au 30 septembre 2018,
— le renvoi de l’assuré devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la CPAM de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère n’émet pas d’observations supplémentaires et s’en rapporte à la justice sur l’homologation du rapport d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Le jugement objet de l’appel ayant déjà été infirmé, il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau son infirmation.
2. – Selon l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021 : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
L’article L. 162-4-1, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016, prévoit que : « Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ».
L’article L. 161-33 dans sa version en vigueur du 25 avril 1996 au 14 mai 2021 disposait que : « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
3. – En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que, au vu des pièces transmises et de l’examen clinique de M. [Y], la durée des arrêts de travail consécutifs à l’intervention chirurgicale de prothèse totale du genou droit du 6 septembre 2017, suivi d’une évolution complexe, devait se prolonger jusqu’au 30 septembre 2018, et que l’arrêt de travail débutant le 6 septembre 2017 était justifié par l’état du genou, indépendant des pathologies de l’affection longue durée pour raison psychiatrique, jusqu’au 30 septembre 2018.
L’expert, qui relève dans son rapport qu’il n’a pas reçu d’avis du médecin-conseil de la caisse ni de dires au cours du délai imparti après l’envoi de son prérapport, souligne que le docteur [Z] a expliqué dans un courrier du 22 décembre 2022 qu’il avait prolongé les arrêts de travail, avec le docteur [O], pour les gonarthroses avec chirurgie sur le genou droit, et arthrose majeure à gauche, et non pour une dépression ancienne, « de septembre 2017 au 29 avril 2018 », et que ces arrêts auraient dû être prolongés « du 30 avril au 26 juillet 2018 », ce qui n’a pas été fait à la suite d’une expertise technique du docteur [I] disant que cela ne servait à rien compte tenu de la non-justification de tels arrêts, qui ont été repris « à compter du 26 juillet jusqu’au 30 septembre 2018 ».
4. – En premier lieu, il est justifié, sans que cela ait été discuté auprès de l’expert judiciaire, que M. [Y] a bénéficié d’arrêts de travail du 6 septembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018. L’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2018, notifié par courrier de la CPAM de l’Isère du 5 février 2018, était infondé au vu des conclusions de l’expert qui ne sont pas médicalement contredites par la caisse. L’indemnisation devait donc continuer jusqu’au 30 avril 2018.
Il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions prises par la caisse ou la commission de recours amiable, la cour étant saisie de l’entier litige.
En second lieu, il convient d’apprécier la demande de M. [Y] qui souhaite bénéficier d’un arrêt de travail indemnisable du 28 août 2017, date de la prescription initiale pour l’intervention chirurgicale, au 30 septembre 2018. D’une part, il n’est pas justifié d’arrêts de travail antérieurs au 6 septembre 2017. D’autre part, aucun arrêt de travail postérieur au 30 avril 2018 n’est versé au débat, et ni la décision de la caisse ni celle de la commission de recours amiable ne mentionne les arrêts postérieurs à cette date. Or, le rapport de l’expert fait état d’une cessation de prescription d’arrêts de travail entre le 30 avril et le 26 juillet 2018 et, en application des textes visés ci-dessus, il ne saurait être fait droit à une demande d’indemnisation journalière en l’absence de prescription d’arrêt de travail.
Par conséquent, M. [Y] aura droit à l’indemnisation de ses arrêts de travail jusqu’au 30 septembre 2018, sous réserve de la justification d’arrêts de travail prescrits et transmis à la caisse en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de l’Isère supportera les dépens de l’instance en appel et de la première instance.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [Y] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l’Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que M. [N] [Y] doit bénéficier de l’indemnisation journalière des arrêts de travail prescrits après le 28 février 2018 et jusqu’au 30 septembre 2018 à la suite de son intervention chirurgicale du 6 septembre 2017, sous réserve de la justification des prescriptions médicales correspondantes,
Renvoie M. [N] [Y] devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à M. [N] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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