Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est créé par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 7 JORF 26 juillet 1969
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
L'usage des machines à voter est autorisé en France par l'article L. 57-1 du code électoral depuis la loi du 10 mai 1969. Ce choix relève de la liberté de chaque commune de plus de 3 500 habitants après autorisation du préfet. Aucun dysfonctionnement remettant en cause la sincérité du scrutin n'a été relevé par l'État ou le juge des élections depuis le début de l'utilisation de ces machines. […] En effet, à la suite de la transmission par le représentant de l'État à chaque mairie de la liste des candidatures résultant du tirage au sort par le ministère de l'intérieur, il incombait au maire : « de faire procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet » (article R. 55-1 du code électoral).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : "Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé… » ; […] que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu'aux termes de son article R. 55-1 : « Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, […] qu'aux termes, enfin, de son article R. 44: « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – chaque candidat, […]
[…] celles-ci ne répondent pas aux exigences de conformité du règlement approuvé par arrêté du 17 novembre 2003 ; les impératifs de sécurisation et de stockage de la circulaire NOR : IOC/A/1205903/C du ministère de l'intérieur du 23 février 2012 n'ont pas été respectés en dépit du contrôle du 20 mars 2014 ; la vérification n'a pas été effectuée en présence des délégués des candidats en méconnaissance des articles L. 63 et R. 55-1 du code électoral ; […] CE CF, demeurant XXX à XXX, M me Q R, demeurant résidence les canetons à XXX, M. […] BC BH, demeurant DH 1 à XXX, M me AY AZ, demeurant 1XXX à XXX, M. […]
[…] 28-04-01 […] M. R Y a fait diligence pour produire son compte et n'a pas dissimulé les négligences ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : « Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. / Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : / – comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; […] qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 55-1 : « Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, […]
Aux termes de l'article R. 34 du code électoral, lorsqu'une circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission de propagande compétente ne doit pas envoyer de bulletins de vote aux mairies pour ces bureaux de vote dotés de machines à voter, ni aux électeurs qui y sont inscrits. En effet, le recours aux machines à voter exclut de facto la nécessité pour les électeurs de disposer d'un bulletin de vote papier dans la mesure où l'exercice de leur droit de vote n'est pas lié au dépôt d'un tel bulletin dans une urne. […] En outre, en application de l'article R. 55-1 du code électoral, […]
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