Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 22
Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.
Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.
Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme.
Pourtant, à y regarder de plus près, il s'agit plutôt d'une situation tout à fait courante, doublée d'une méconnaissance du fonctionnement du Code électoral. […] il est nécessaire de rappeler les règles qui entourent les élections européennes et l'impression de ses bulletins. […] Ce n'est pas l'État, ou l'Union européenne, qui est chargé d'envoyer ces documents vers les bureaux de vote, mais les candidats eux-mêmes, comme l'indique l'article R. 55 du Code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, […]
Lire la suite…En deuxième lieu, selon l'article 11 du décret du 28 février 1979 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, […] à la condition d'attester de son identité par un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral (identité […] Les conditions de validité des bulletins de vote imprimés par les électeurs ont été précisées par le décret du 29 décembre 2023, […] ainsi que le prévoit l'article R. 55 du code électoral. […] S'agissant de l'établissement des procès-verbaux au niveau communal, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 18 juin 2023 et à ce que soit écarté l'unique grief soulevé par les requérants, relatif aux règles de présentation des bulletins de vote définies par les articles L. 52-3, L. 58, L. 65 et suivants, L. 257, R. 30, R. 55 et R. 66-2 du code électoral.
[…] — conformément à l'article R.55, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : » Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, (…) sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […] dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. / Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, […] Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter. » ; et qu'aux termes de l'article R. 55 du code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […]