Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
Sont placardées, par les soins de la municipalité :
-à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;
-à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;
Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.
Article R123-49 Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral. […] Article R123-50 Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, […]
Lire la suite…[…] 14. En huitième lieu, si M me E soutient que l'article R. 46 du code électoral aurait été méconnu dès lors qu'il n'y a pas eu de « transmission du récépissé de mandataire et de délégué après le dépôt de la demande le 1er mars 2023 », elle n'assortit pas ce grief de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même des griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 56 et de la circulaire INTA2000661J.
[…] que le bureau a constaté l'apposition, dans la salle de vote, de l'affiche prescrite par l'article R. 56 du code électoral, ainsi que le dépôt de l'arrêté préfectoral du 18 mai 1995 convoquant les électeurs, d'ailleurs complété par celui des circulaires ministérielles relatives au scrutin concerné, […] Considérant, enfin, que les autres griefs invoqués par M. X… n'ont été exposés que dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1996, postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral et ne sont, dès lors, pas recevables ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251 du code électoral : « Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, […] qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'élection d'une partie des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue d'opérations électorales implique nécessairement qu'il soit procédé à des élections complémentaires en vue de pourvoir les sièges devenus vacants ; que l'article 56 du code électoral impose que, lorsqu'il doit y avoir un deuxième tour, celui-ci ait lieu le dimanche suivant celui du premier tour ; que, […]