Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 janv. 2023, n° 19/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 mars 2019, N° 18/01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 janvier 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05364 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73GB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 18/01159
APPELANTE
EPIC RATP, PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653 substitué par Me Pauline TANNAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 décembre 2022, prorogé au 27 janvier 2023, les parties ayant été averties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp (la caisse) d’un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry, dans un litige l’opposant à M. [P] [Y].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y], employé par la Ratp en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mai 2018 à 15h08 ; il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 23 mai 2018 que lors d’un entretien disciplinaire avec sa hiérarchie, les propos tenus ont provoqué chez M. [Y] une forte anxiété, qu’il a été pris d’un malaise avec perte de connaissance, a chuté et s’est blessé à la tête, au coude et à la main ; le certificat médical initial établi le 22 mai 2018 au service des urgences de l’hôpital où M. [Y] a été transporté constate : « malaise avec perte de connaissance brève au travail lors d’un entretien, traumatisme crânien bénin : examen neurologique normal, dermabrasion face postérieure coude gauche, détresse psychologique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018 qui sera prolongé par la suite ; la caisse, après instruction, le 27 juillet 2018, a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ; M. [Y], après une vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal de grande instance d’Evry, lequel, par jugement du 28 mars 2019, a :
— déclaré M. [Y] recevable et bien fondé en son recours,
— dit mal fondée la décision du 27 juillet 2018 de la caisse de refus de prise en charge à titre professionnel,
— dit que les faits survenus le 22 mai 2018 dont a été victime M. [Y] sont un accident du travail et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse aux dépens .
Le jugement lui ayant été notifié le 1er avril 2019, la caisse en a interjeté appel le 19 avril 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement ayant déclaré mal fondée sa décision du 27 juillet 2018 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits allégués le 22 mai 2018,
— débouter purement et simplement M. [Y] mal fondé en toutes ses demandes,
— confirmer sa décision du 27 juillet 2018 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits allégués du 22 mai 2018,
— condamner M. [Y] à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 octobre 2022 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour l’accident déclaré le 22 mai 2018
Aux termes des articles 1 et 3 du décret n°2004-174 du décret du 23 février 2004 relatif au régime de la sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, l’accident du travail est un événement imprévisible, soudain et qui cause une lésion au temps et au lieu du travail. Ces dispositions spécifiques à la RATP reprennent celles de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, il est établi que l’agent a été convoqué et reçu le 22 mai 2018 à 14h sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail, en vu d’un entretien professionnel disciplinaire avec un responsable hiérarchique et un collaborateur de celui-ci, l’assuré étant accompagné d’un agent, choisi par ses soins pour l’assister au cours de cette entrevue. Au cours de cet entretien, l’agent, après s’être levé pour quitter la pièce a fait une chute, dont il est résulté qu’il a été transporté aux urgences de l’hôpital [5], dont le compte rendu indique « Malaise avec PC et TC sans signe de gravité dans un contexte de conflit au travail […] 2/ Sur le plan psychologique : conseil pour suivi psychologique, détresse psy lié au travail ».
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, la caisse fait valoir qu’il existe une contradiction s’agissant de la description des faits puisque l’employeur souligne que l’agent s’est montré hostile au cours de l’entretien à l’encontre de ses interlocuteurs leur reprochant de mentir, alors que l’agent soutient au contraire que l’attitude de ses supérieurs hiérarchique était vexatoire et dédaigneuse. Contrairement à ce qu’affirme la caisse, cette divergence quant à l’attitude des protagonistes au cours de cet entretien n’est pas de nature à écarter la présomption d’accident du travail dès lors qu’elle ne remet pas en cause la circonstance que les faits se sont déroulés aux temps et lieu du travail.
S’agissant de la lésion, la caisse soutient que les éléments médicaux produits par l’agent n’établissent pas l’existence d’une lésion. Elle souligne que le compte rendu des urgences est contradictoire puisqu’à la rubrique : « motifs de la consultation » il est indiqué :
« malaise sans PC ce jour, lors d’un entretien conflictuel avec sa direction, sensation de gorge serrée, céphalées en étau, se lève et malaise PC ». La circonstance selon laquelle, après s’être levé de son siège, l’agent est tombé et a heurté la porte du bureau n’est toutefois pas remise en cause par la caisse, cet état de fait résultant notamment des réponses du supérieur hiérarchique ayant participé à l’entretien au cours de l’enquête menée par la caisse (pièce n°9 de la caisse).
Il résulte de ces éléments que la caisse échoue à remettre en cause la présomption qui s’attache aux faits qui se sont déroulés aux temps et lieu du travail et qui ont entraîné la constatation médicale d’une lésion.
C’est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la caisse à l’appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a dit que les faits survenus le 22 mai 2018 dont a été victime M. [Y] sont un accident du travail et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et sa décision doit être confirmée.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
3. Sur les dépens
La Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Evry du 28 mars 2019,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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