Article 229 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d'altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires160


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] Y. . et la société Les Templiers font grief à l'arrêt d'autoriser les époux Z. . à reprendre les poursuites, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2215 du Code civil énonce un principe général selon lequel nul créancier saisissant ne peut procéder à l'adjudication des biens appartenant à un tiers sans disposer d'un titre exécutoire constatant le principe et le montant d'une créance liquide et exigible ; […]

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www.unpeudedroit.fr · 14 novembre 2023

[…] Selon l'article 229 du Code civil, le divorce est prononcé pour l'un ou plusieurs des cas suivants : […]

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Village Justice · 17 août 2023

[…] Selon l'article 229 du Code civil, le mari pouvait demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme, alors que cette dernière ne pouvait solliciter le divorce pour cause d'adultère de son mari que dans l'hypothèse où il avait « tenu sa concubine dans la maison commune ».

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Décisions+500


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 17 novembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque les juges du fond ont, en dehors de divers autres torts imputes a un epoux, estime que celui d'adultere etait etabli, ils ne sont pas tenus de rechercher si les injures et sevices qu'ils relevent en meme temps rentrent dans la categorie de ceux vises a l'article 232 du code civil, l'adultere constituant aux termes de l'article 229 du meme code une cause peremptoire de divorce.

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  • Double condition de l'article 232 du code civil·
  • Excès, sevices, injures graves·
  • Divorce-séparation·
  • Adultere·
  • De corps·
  • Injure·
  • Divorce·
  • Torts·
  • Adultère·
  • Tiers

2Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2016, n° 15/02051
Infirmation

[…] L'article 1077 du Code de procédure civile dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

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  • Divorce·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Domicile conjugal·
  • Altération·
  • Épouse·
  • Conjoint·
  • Torts·
  • Mariage·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Amiens, 17 juin 2014, n° 14/01917
Confirmation

[…] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil, et toute autre demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

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  • Enfant·
  • Divorce·
  • Père·
  • Mineur·
  • Code civil·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Altération·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Demande
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