Article 12 du Règlement (CE) 885/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, un organe de conciliation est institué en accord avec la Commission. Celui-ci a pour fonction:

a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement communautaire;

b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;

c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.