Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, un organe de conciliation est institué en accord avec la Commission. Celui-ci a pour fonction:
a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement communautaire;
b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;
c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.