Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 1
I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :
1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
3° A tout réserviste au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.
III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
[…] présenter en personne devant les autoritésmentionnées aux articles R. 72 -1 et R. 72 - […] 1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral . […] au Parlement européen. modifie les articles R . 204 et R . 213-1 du code électoral et l'article […]
Lire la suite…[…] 1. […] Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Nouvelle Calédonie, qui sont révisées annuellement et définitivement arrêtées le dernier jour de février de chaque année en application des dispositions des articles R. 5 et R. 16 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 mentionnée ci dessus, […] Ces requérants font également valoir que ces dispositions ne prémuniraient pas les majeurs protégés de pressions pouvant être exercées à leur égard et méconnaîtraient ainsi l'article L. 72-1 du code électoral. […] 37. L'article 9 du décret prévoit que, par dérogation à l'article R. 72-1 du code électoral, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : «Sur le territoire national, […] ne peuvent manifestement comparaître devant eux (…) » ; que l'article R. 72-1 du même code ajoute : « Hors de France, […] l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 73 : « (…) Les mandants doivent justifier de leur identité. (…) La présence du mandataire n'est pas nécessaire » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : " Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. […] AD n'établissent que parmi les 40 procurations établies pour le scrutin du 11 juin 2023, une partie d'entre elles seraient irrégulières, faute notamment d'avoir été établies par l'une des autorités définies par le I de l'article R. 72-1 du code électoral. […]
Un décret pris début novembre prévoit, pour toutes les élections, que l'électeur qui fait établir ou résilie une procuration en ligne est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral à condition qu'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié. Concrètement, plus besoin de se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie pour faire vérifier votre identité et valider votre procuration.
Lire la suite…