Article R76 du Code électoral
Article R75Article R76-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

Commentaires24

1Elections : le dispositif est prêt pour les procurations en ligne
blog.landot-avocats.net · 4 avril 2021

[…] décret d'application a eu droit lui-même à son arrêté de mise en oeuvre, […] avec la promulgation de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R . 72 du code électoral (NOR : INTA2028284A) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/ […] 2021/3/31/INTA2028284A/jo/texte JORF n°0080 du 3 avril 2021 Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 185, […] pour l'application des articles R. 76 et R . 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires […] Articles

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2La consultation des bordereaux de procuration électorale toujours refusée aux tiersAccès limité
Légibase · 7 décembre 2020

3Elections : les bordereaux de procuration peuvent-ils être communiqués à un tiers ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 27 novembre 2020
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Décisions147

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0802885Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : « A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir (…) » ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 février 1990, 108183, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : « A la réception du volet d'une procuration établie avec validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur ». Et aux termes de l'article R. 76 du même code : « Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique. À défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]

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