Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 9
Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique.
A défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci.
Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : « A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir (…) » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : « A la réception du volet d'une procuration établie avec validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]
[…] — en tout état de cause, les requérants n'ont présenté aucune requête devant le juge judiciaire, seul compétent, aux fins de demander la radiation des intéressés des listes électorales de la commune, dans le délai prévu à l'article R. 13 du code électoral ; […] — la présentation et l'émargement de la liste électorale du scrutin du 23 mars 2014 ne sont peut-être pas conformes aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral ;
[…] décret d'application a eu droit lui-même à son arrêté de mise en oeuvre, […] avec la promulgation de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R . 72 du code électoral (NOR : INTA2028284A) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/ […] 2021/3/31/INTA2028284A/jo/texte JORF n°0080 du 3 avril 2021 Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 185, […] pour l'application des articles R. 76 et R . 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires […] Articles
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