Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 2
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Le 22 octobre 2020, l'Assemblée nationale, a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, un amendement n° 2272 prévoyant qu'un « rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnées aux mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral » sera remis au Gouvernement afin d'examiner « l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement ». […]
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