Entrée en vigueur le 9 août 2025
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 13
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.
[…] 7. En premier lieu, il résulte de l'article R. 159 du code électoral que la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 157 du même code, n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à la date limite de dépôt ou non conformes aux prescriptions de l'article R. 155. Par suite, M. KORNMANN n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 mentionné ci-dessus, qui rappelle la teneur de ces dispositions, aurait illégalement attribué un pouvoir d'appréciation à cette commission.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 159 du code électoral les candidats désireux de bénéficier des facilités de diffusion de leurs documents électoraux dans les conditions prévues par les articles L. 308 et R. 157 du même code doivent remettre au président de la commission chargée de l'acheminement desdits documents « les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. – La commission ne sera pas tenu d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie » ; que M. […]
Le déféré préfectoral contre une déclaration de candidature présenté plus de 24 heures après la remise au candidat du récépissé provisoire, est tardif aux termes de l'article R. 159 du code électoral.
Le pouvoir camerounais l'a défini au sein de la loi No 2012/001 du 19/04/2012 portant Code électoral modifiée et complétée par la loi No 2012/017 du 21/12/2012 au terme de nombreuses revendications de l'opposition. […] L'inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel (CC) dans les trois (03) jours de sa saisine par toute personne intéressée ou le ministère public. […] Voir en ce sens les articles 159 et 160 du Code électoral en cours de mandat, le bureau de la chambre à laquelle il appartient doit saisir le CC pour constater sa déchéance de plein droit. […]
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