Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code électoral : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) » ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 63 du code électoral : « (…) les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ;
[…] Il considéra en substance que la question du dépassement du délai de quatre ans prévu par l'arrêt de la Cour constitutionnelle était étrangère au présent recours puisque, sur la base de l'article 48 de la Constitution et de l'article 231 du code électoral, le Parlement belge était seul habilité à se prononcer sur la validité des opérations électorales. […]
[…] X Y se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu au 8° de l'article 231 du code électoral car il occupait, jusqu'au renouvellement du conseil général en mars 2008, la fonction de directeur de cabinet du président sortant du conseil général de Mayotte ; […] nonobstant le recours gracieux exercé par le préfet le 20 mai 2008 auprès du maire de la commune de Bandraboua, qui n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, et au demeurant tardif, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article R.119 du code électoral était expiré lors de l'enregistrement du présent déféré, par le greffe du Tribunal administratif de Mayotte, le 5 août 2008 ; qu'en raison de sa tardiveté, […]
Le 22 octobre 2020, l'Assemblée nationale, a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, un amendement n° 2272 prévoyant qu'un « rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnées aux mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral » sera remis au Gouvernement afin d'examiner « l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement ». […]
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