Entrée en vigueur le 16 avril 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Article L568 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes : - code électoral : articles 5 (2°), 12,13,14, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, […] L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : « A l'issue du dépouillement, […] qu'aux termes de l'article R. 713-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, […]
[…] Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » et aux termes de l'article 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l'article R.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 248 du même code : « (…) Le préfet, s'il estime que les conditions ou les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, […]
Aucun parti politique Le Code électoral est clair. En plus du préfet, « tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif », indique l'article 248. Les partis politiques ne peuvent donc pas contester le scrutin eux-mêmes. Cette protestation électorale se réalise auprès de la préfecture ou en ligne dans un délai de 5 jours suivants la proclamation des résultats. Le délai est donc passé pour cette élection. […] En cas de confirmation, l'article L. 251 du Code électoral prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 3 mois, sauf si des élections sont déjà envisagées.
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