Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 7
Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.




pendant 7 jours
[…] et à ce titre ils peuvent être saisis puis confisqués pour garantir l'exécution d'une future peine (art. 131-21 du code pénal). Depuis une réforme entrée en vigueur fin 2024, le code de procédure pénale vise même expressément la saisie des sommes versées sur un compte de crypto-actifs au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (art. 706-154 CPP). […] n° 19-85.984). […] La chambre criminelle a validé la saisie de la totalité des bitcoins d'un portefeuille en appliquant la présomption d'origine illicite de l'article 324-1-1 du code pénal : dès lors que les conditions de l'opération n'ont d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire des fonds, […]
Lire la suite…L'article 324-1-1 du Code pénal prévoit en effet une présomption lorsque les conditions de l'opération ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des biens ou revenus. (Légifrance) C. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21, 313-7, 324-1, 324-1-1, 321-9 du code pénal, 706-141, 706-153, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 324-1-1 du code pénal méconnaît-il le droit à un recours effectif et les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
[…] Page 1/20 […] L'article 324-1 du code pénal réprime le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. […] L'article 324-1-1 du même code prévoit que les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Dans la quasi-totalité des arnaques à l'investissement crypto, l'infraction principale est l'escroquerie (art. 313-1 du code pénal) : une mise en scène frauduleuse a provoqué le versement des fonds. […] Le blanchiment (art. 324-1) atteint ceux qui reçoivent et recyclent l'argent volé. Ce choix n'est pas théorique : la qualification détermine le service enquêteur saisi, la charge de la preuve et l'assise de la saisie des fonds. […] La chambre criminelle retient de longue date une conception large de l'élément matériel : toute opération qui fait entrer dans le circuit économique le produit d'un délit constitue un placement au sens de l'article 324-1, alinéa 2, […]
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