Entrée en vigueur le 9 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 4
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime et valide son vote. Si l'électeur s'est identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
Tant que son vote par voie électronique n'a pas été enregistré, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
L'enregistrement du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.
A l'ouverture de la période de vote, seuls 11 % des messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l'article R. 176-3-9 du code électoral pour l'organisation du vote électronique et adressés aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Argentine avaient été effectivement délivrés aux électeurs. […]
Lire la suite…[…] 3. […] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, […] voter par correspondance … par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l'électeur, […] Enfin, en vertu de l'article R. 176-3-9 du code électoral, […] Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 novembre 2023, […]
[…] En premier lieu, en application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 176-3 de ce code : " I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. […] 2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ; 3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, […] Enfin, en vertu de l'article R. 176-3-9 du code électoral, […]
[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, […] voter par correspondance (…) par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, […] Enfin, en vertu de l'article R. 176-3-9 du code électoral, […] 3. […]