Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2316683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 041 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères dans l’organisation des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis de nombreuses fautes dans la mise en œuvre du vote par internet lors des élections législatives s’étant tenues les 12 et 19 juin 2022 dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France ; il n’a pas informé les électeurs sur les risques de dysfonctionnement du système de vote électronique ;
— ces fautes lui ont causé divers préjudices ; ces dysfonctionnements l’ont empêché d’atteindre un nombre de voix égal à 5 % des électeurs inscrits et de se faire rembourser ses frais de campagne d’un montant de 46 041 euros ; il a subi un préjudice moral devant être évalué à 3 000 euros ; il a subi un préjudice d’un montant de 3 000 euros lié au défaut d’information sur les risques de dysfonctionnement du système de vote électronique alors qu’il avait invité ses électeurs à utiliser ce procédé et qu’ils n’ont pu voter en raison de ces dysfonctionnements ; il a également subi un préjudice de 3 000 euros en raison de l’impossibilité pour un grand nombre de ses électeurs de voter en raison de ce défaut d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre du vote électronique ;
— le caractère direct et certain des préjudices invoqués n’est pas établi.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— l’arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article R. 176-3 du code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 janvier 2023, le Conseil Constitutionnel a annulé les élections législatives s’étant tenues les 12 et 19 juin 2022 dans la 9ème circonscription des Français établis à l’étranger en raison de dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de votes par voie électronique s’étant déroulées du 27 mai au 1er juin puis du 10 au 15 juin 2022. A la suite de cette décision, par courrier du 1er mars 2023, M. A B, candidat non élu de cette circonscription ayant obtenu 310 voix sur 17 278 suffrages exprimés au premier tour, soit 1,8 % des suffrages exprimés, a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour demander la réparation de ses préjudices moral et financier causés par les fautes de l’Etat. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 55 041 euros en réparation de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 330-13 du code électoral applicable à l’élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l’article L. 330-23 du même code et « peuvent également, par dérogation à l’article L. 54, voter par correspondance () par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 176-3 de ce code : " I. – Pour l’élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l’article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d’une part, et aux votes, d’autre part. Le traitement, qui n’entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l’information prévue par l’article 48 de cette loi et disposent d’un droit d’accès et de rectification, qui s’exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50. II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section. Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l’élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l’article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique III. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I. Il fixe notamment : 1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ; 2° Les modalités de l’expertise indépendante prévue au II ; 3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d’œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ; 4° Les modalités de transmission de l’identifiant et du mot de passe prévues à l’article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l’électeur de son identifiant ou de son mot de passe ; 5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l’étiquette politique qu’il a choisie ; 6° Les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de secours en cas de défaillance. « . L’article R. 176-3-7 dispose par ailleurs que l’identité de l’électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l’électeur, au plus tard avant le début de la période de vote, par des modes d’acheminement différents. En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2022 mentionné ci-dessus, cette transmission à l’électeur de l’identifiant s’opère par courrier électronique et celle du mot de passe par message texte sur son téléphone mobile, respectivement à l’adresse courriel et au numéro de téléphone communiqués à cette fin. Enfin, en vertu de l’article R. 176-3-9 du code électoral, » pour voter par voie électronique, l’électeur, après s’être connecté au système de vote et identifié à l’aide de l’identifiant et du mot de passe prévus à l’article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d’un code de confirmation ". Ce code de confirmation lui est, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2022, communiqué par voie électronique, à la même adresse électronique que celle utilisée pour la transmission de l’identifiant.
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 20 janvier 2023, le Conseil Constitutionnel a annulé les élections législatives s’étant tenues les 12 et 19 juin 2022 dans la 9ème circonscription des Français établis à l’étranger en raison de dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de votes par voie électronique s’étant déroulées du 27 mai au 1er juin puis du 10 au 15 juin 2022. Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur un dysfonctionnement dans la délivrance par les opérateurs de téléphonie des messages contenant les mots de passe et a relevé qu’ « il résulte du procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au premier tour du scrutin que le taux de délivrance aux électeurs inscrits ayant communiqué leurs coordonnées pour le vote électronique des messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l’article R. 176-3-9 du code électoral n’a été que de 38 % s’agissant des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Algérie » et que « Si les électeurs concernés conservaient le droit de prendre part au vote à l’urne en se déplaçant physiquement à l’un des bureaux de vote ouverts dans la 9ème circonscription, ce dysfonctionnement, qui n’a pas trouvé de résolution avant la clôture de la période de vote électronique le mercredi 1er juin 2022 à midi (heure de Paris), a néanmoins été de nature, eu égard aux caractéristiques de la circonscription, à empêcher plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote au premier tour. ». M. B établit par ailleurs plusieurs dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de votes par voie électronique tenant à l’impossibilité d’accéder au bureau de vote électronique dans la nuit du 1er juin 2022 entre 2h20 et 7 heures du matin alors que le vote se clôturait à midi et à la difficulté pour les électeurs d’obtenir leurs identifiants et leurs codes de validation. Dans ces conditions, alors que l’Etat était responsable de la mise à disposition des électeurs, pour le vote par voie électronique, de matériels et de logiciels leur permettant à ces derniers d’exercer leur droit de vote et de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, M. B est fondé à soutenir qu’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir d’un défaut d’information de l’Etat sur les risques de dysfonctionnement du système de vote électronique, alors que le ministre établit que les électeurs ont été informés par courriels des difficultés pouvant survenir et des procédures pour renouveler le mot de passe ou l’identifiant et qu’une assistance technique via un formulaire de contact a été mise en place de sept heures à minuit pendant toute la période d’ouverture du portail de vote, M. B n’établit pas que l’Etat aurait commis à ce titre une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, M. B soutient que les nombreux dysfonctionnements dans l’organisation du vote par voie électronique l’ont empêché d’atteindre un nombre de voix égal à 5 % des électeurs inscrits et d’obtenir le remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne s’élevant à la somme de 46 041 euros. Toutefois, eu égard au nombre de voix ayant manqué à l’intéressé pour recueillir au moins 5% des suffrages exprimés, il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise par l’Etat a été de nature à le priver d’une chance sérieuse d’obtenir le remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral. Par suite, il n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
6. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu'« une campagne électorale est un travail complexe et intense » et de ce « qu’il est inadmissible () qu’il doive vérifier que le ministère des affaires étrangères fasse correctement son travail concernant la maintenance du système de vote électronique », M. B n’établit pas la réalité du préjudice moral invoqué, alors qu’il résulte de l’instruction que le scrutin litigieux a été annulé et que de nouvelles élections, auxquelles M. B a choisi de ne pas se représenter, ont été organisées. Par suite, il n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
7. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la faute tenant au défaut d’information de l’Etat sur les risques de dysfonctionnement du système de vote électronique n’est pas établie. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation des deux préjudices d’un montant de 3 000 euros qu’il estime avoir subis en raison de ce défaut allégué d’information.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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