Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3° (Abrogé) ;
Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
à l'article L.O. 135-1 du code électoral. […] Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique CHAPITRE II : MODIFICATION DE LA LOI N° 88 227 DU 11 MARS 1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE - Article 24 Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. […] III. - Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. a. […] Leur mise en relation, à cette fin, […]
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