Article R117-1-4 du Code électoral
Article R117-1-3
Article R117-1-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 1

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.

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Décision1

[…] 4°) d'enjoindre sous la même astreinte à ces autorités administratives et aux présidents des bureaux de vote d'informer les électeurs qu'en application des dispositions de l'article R. 104 du code électoral, il leur est loisible de déposer dans l'urne un bulletin manuscrit dans l'hypothèse où ils souhaiteraient apporter leur suffrage à la liste « pour Ventabren, village d'exception ! » ; […] D'abord, aux termes de l'article R. 117-1-5 du code électoral : «Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, […] le cas échéant, R. 117-1-4. ». Et aux termes de l'article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, […]

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