Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 1
[…] D'abord, aux termes de l'article R. 117-1-5 du code électoral : «Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4. ». Et aux termes de l'article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, […] 5. Enfin, aux termes de l'article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, […]