Article R112-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2

En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

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