Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2
En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.