Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R112-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2
En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.