Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 8
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 15
I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192.
VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […] dans cette rédaction, prévoit que ne peuvent être conseillers municipaux : « Les individus privés du droit électoral ». 3. […] Considérant que la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général comporte un article unique ; que celuici modifie l'article L. 221 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers généraux, en insérant dans son premier alinéa un renvoi à l'article L.O. 1511 du même code ; qu'il prévoit ainsi que, […]
Lire la suite…Considérant que la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général comporte un article unique ; que celuici modifie l'article L. 221 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers généraux, […] son remplaçant lui succède sans qu'il soit besoin d'organiser une élection partielle ; 2. […] II et III du même article 73 modifient de façon analogue les articles L. 42211 et L. 44331 du même code applicables aux conseils régionaux de métropole et d'outremer ; 53. […] En ce qui concerne certaines dispositions des articles 10 et 11 : 39. L'article 10 procède à une réforme de la validation des acquis de l'expérience. À cette fin, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 221 du code électoral issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, […] estimant que l'article L221 du code électoral était demeuré applicable dans sa version antérieure à celle précitée, […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 221 du code électoral qu'un conseiller général démissionnaire est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet, […]
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « I.- En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation. / II.- Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral : « Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, pour chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. […] Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. […]
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […] dans cette rédaction, prévoit que ne peuvent être conseillers municipaux : « Les individus privés du droit électoral ». 3. […] Considérant que la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général comporte un article unique ; que celuici modifie l'article L. 221 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers généraux, en insérant dans son premier alinéa un renvoi à l'article L.O. 1511 du même code ; qu'il prévoit ainsi que, […]
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