Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Article R83 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4
Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.
Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.
L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.
Commentaire • 1
Décisions • 13
Application aux pensionnaires d'un hôpital, électeurs dans la commune où se trouve cet hôpital, de l'article L. 81 et non de l'article L. 80 : leurs demandes de votes par correspondance doivent être accompagnées d'un certificat médical établissant l'incapacité où ils se trouvent de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, et non pas seulement d'une attestation du directeur de l'hôpital justifiant de leur présence dans l'établissement. Annulation d'un vote par correspondance émis par un électeur à qui les documents nécessaires ont été adressés trop tard [la veille du scrutin], pour qu'il soit possible de remplir les formalités prescrites aux articles R.83 et R.87 du code électoral.
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[…] Sur le grief tiré de la violation de l'article R. 83 du Code électoral ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 décembre 1972, 84388 84389, publié au recueil Lebon
[…] Cons., d'une part, qu'il est constant que les epoux g… jacques ont ete admis a voter par correspondance sans avoir produit l'attestation ou les justifications visees a l'article r. 81 du code electoral ; que, contrairement aux prescriptions de l'article r. 83 du meme code, les sieurs e… emile , d… jean-marie , b… leon , les dames j… et c…
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Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ; 4. […] qu'elles aient été délivrées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 du code électoral ; […] dans la commune de Veyrac, un électeur domicilé à Pontoise a adressé un certificat médical au maire à une date trop tardive pour permettre l'accomplissement des formalités prescrites par les articles R. 83 et R. 87 du, code électoral qu'il y a lieu pour ce motif, […]
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