Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 avr. 2021, n° 19/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2019, N° F17/00789 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/04/2021
ARRÊT N°2021/284
N° RG 19/02007 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6DU
APB-AR
Décision déférée du 21 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE CEDEX ( F 17/00789)
REGAGNON J.
GIE EUROPAC
C/
AN AO T U
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 02 04 2021
à
Me Robert RIVES
Me Véronique BROOM,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
GIE EUROPAC
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
CHAURAY
[…]
Représenté par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
Représenté par Me Robert RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur AN AO T U
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. AU-AV, conseillère et AWCROISILLE-AY, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BC, présidente
A. AU-AV, conseillere
F. AX-AY, conseillere
Greffier, lors des débats : A. BA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BC, présidente, et par A. BA, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le GIE Europac, dont le siège social est situé à Niort, a pour but de faciliter et de développer l’activité économique de gestion de sinistre de ses membres, et fait partie de l’UES MAAF Assurances.
M. AN AO T U a été embauché par la société MAAF assurances en qualité de chargé de clientèle professionnelle junior, suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 1997.
Il a par la suite évolué à un poste d’expert IRD construction, statut cadre, classe 5, au sein du centre d’expertise de Toulouse du GIE Europac, à compter du 8 juin 2009.
Par courrier du 24 octobre 2016, M. T U a été mis à pied disciplinairement pendant un jour, suite à des plaintes de plusieurs clients, cette mesure a été contestée par le salarié.
M. T U a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 octobre au 21 novembre 2016.
Suite à la réception d’un courrier daté du 26 novembre 2016 adressé par un collaborateur du centre de Toulouse, délégué syndical, à la direction générale, se plaignant du comportement de plusieurs experts IRD Construction générant une mauvaise ambiance sur ce site, une enquête interne a été diligentée.
Au cours de cette enquête menée par des membres de la direction des ressources humaines, qui s’est déroulée les 10 et 11 janvier 2017, divers dysfonctionnements ont été révélés et imputés au comportement de Mme X et de trois autres experts Messieurs Y, Z et T U.
Cette enquête a mis en évidence un sentiment de souffrance au travail chez plusieurs de ces collaborateurs, lequel serait en lien direct avec le comportement de 4 experts du centre.
Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2017, M. T U a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire.
A la demande du salarié, un conseil de conciliation a été réuni le 22 février 2017, le procès verbal étant notifié par courrier du 9 mars 2017.
Par courrier du 10 mars 2017, M. T U a été licencié pour faute grave.
M. T U a saisi le conseil de prud’hommes le 16 mai 2017 de Toulouse afin de solliciter l’annulation de la sanction disciplinaire du 24 octobre 2016, de contester le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre le 10 mars 2017, et demander la condamnation du GIE Europac au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture, et d’un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 28 juin 2018. L’affaire
a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2019.
Par jugement de départition du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— annulé la sanction de mise à pied disciplinaire d’un jour en date du 24 octobre 2016 en raison de sa disproportion par rapport aux faits reprochés,
— jugé que le licenciement de M. T U était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE Europac à payer à M. T U les sommes suivantes :
* 6 098,37 € au titre de la mise à pied conservatoire,
* 10 659 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 065,90 € de congés payés afférents,
* 49 205 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné à GIE Europac de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. T U du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 3 553,78 €,
— condamné le GIE Europac aux entiers dépens.
Le GIE Europac a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, le GIE Europac demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le GIE Europac à verser à M. T U diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail,
En conséquence,
1/ A titre principal,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. T U le 10 mars 2017,
— débouter M. T U de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
2/ A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement notifié à M. T U le 10 mars 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— réduire à la somme de 10 659 € bruts son indemnité compensatrice de préavis, outre 1 065,90 € au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— dire et juger bien-fondé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée à M. T U le 24 octobre 2016,
— débouter M. T U de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. T U au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. T U aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. T U demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire du 24 octobre 2017,
— juger que le licenciement de M. T U ne reposait sur aucune faute grave pas plus que sur une cause réelle,
— condamner l’employeur à verser à M. T U :
* au titre de la mise à pied : 6 098,37€, outre 609,37€ de congés payés y afférents,
* au titre d’indemnité compensatrice de préavis : 12 732 €,
* au titre de congés payés sur préavis :1 273,20 €,
* au titre d’indemnité de licenciement : 49 205 €,
— condamner l’employeur à verser à M. T U, en réparation de son préjudice, sur le fondement
des dispositions de l’article L 1232'3 du code du travail (sic), à des dommages intérêts,
— la réformant sur ce point, porter à la somme de 84 880 € les dommages intérêts alloués,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. T U 1 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société employeur à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la mise à pied disciplinaire :
M. T U a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour, par courrier du 24 octobre 2016 motivé comme suit :
' Cette décision est motivée par une posture « client '' inadaptée et récurrente de votre part, illustrée par deux réclamations de la part de clients datées du 25 et 28 juillet 2016.(M. C V et Mme A, B)
Il ressort notamment des réclamations, les verbatim suivants :
Verbatim de M. C:
« vous avez sous entendu que j’aurais pu raturer les dates des 2 factures ''
« en prétextant que rien ne prouvait que les articles concernés soient bien à moi ''
'I’arrogance de votre attitude ''.
Verbatim de Mme A :
« les désagréments occasionnés lors du passage de M. T U ''.
« a douté que j’avais pu être en possession des objets déclarés volés par PV»
« m’a demandé de revenir sur ma déclaration (…) Que j’avais exagéré''
« m’a accusé de revenir sur ma déclaration (…) que j’avais exagérée »
« a mis en doute l’effraction commise sur la fenêtre de la cuisine. ''
Ces deux clients mettent en exergue une remise en cause abusive de leur bonne foi. Il ressort de ces verbatims, une détermination excessive de votre part à relever des situations de fraude et à douter des déclarations faites, et ce au détriment de la satisfaction client et des orientations stratégiques de l’entreprise .
Cette situation est d’autant plus inacceptable que vous avez été à plusieurs reprises alerté sur votre comportement particulièrement inapproprié sans que vous fassiez le nécessaire pour y remédier.
Eu égard à la gravité des faits, nous avons décidé de vous notifier une mesure de mise à pied disciplinaire d’une journée, sans versement de rémunération.
Votre manager vous informera des journées retenues, pendant lesquelles, nous vous
demanderons de ne pas vous présenter à votre poste de travail.
Nous attendons de votre part une prise de conscience des impacts négatifs de votre comportement auprès notamment des clients.
Vos responsables resteront très attentifs au respect des engagements que vous avez pris lors de cet entretien, et si de tels comportements devaient se renouveler à l’avenir, nous pourrions être amenés à prendre toute mesure appropriée pour mettre fin à cet état de fait. ''.
Le GIE Europac estime que la sanction était proportionnée et justifiée, en raison d’une 'posture cliente inadaptée et récurrente’ dans le cadre de la gestion de sinistres, illustrée notamment par deux réclamations de clients mécontents ; d’ailleurs ceux-ci ont résilié tous leurs contrats.
Pour justifier de ces griefs, contestés par M. T U, le GIE Europac produit des éléments sur les deux dossiers concernés.
S’agissant du dossier C, il s’agit d’un client victime d’un vol par effraction le 28 juillet 2015, se plaignant du traitement extrêmement long de son dossier et d’insinuations de fraude formulées par M. T U à son égard.
Il est produit le courrier de plainte très circonstancié de ce client en date du 25 juillet 2016, indiquant n’avoir toujours pas reçu d’indemnisation un an après le sinistre, avoir subi des réflexions déplacées de M. T U lors d’un entretien à son domicile en faisant référence à ses achats en Andorre alors qu’il est andorran, en s’étonnant de la valeur des biens volés, en sous-entendant que le client aurait pu raturer deux factures, en nommant un enquêteur pour contrôler les éléments justificatifs, lequel est resté dubitatif quant à 'l’acharnement’ de M. T U sur ce dossier. Le client se plaint également de l’arrogance et l’attitude méprisante de M. T U à son égard, et des démarches suspicieuses faites auprès des commerçants ayant vendu au client les biens déclarés volés.
Il est établi que M. C a résilié ses contrats au 1er janvier 2016 et menacé par son courrier du 25 juillet 2016 de traduire en justice la compagnie d’assurance pour obtenir indemnisation.
Le GIE Europac justifie avoir confié la suite de la gestion de ce dossier à un autre salarié, M. D ; ce dernier a adressé au client un courrier d’excuses en indiquant que le dossier présentait de nombreuses incohérences et erreurs de gestion ; le sinistre a été finalement réglé à M. C à hauteur de 19828,77 €.
M. T U estime pourtant avoir eu un comportement professionnel normal et produit une proposition d’indemnisation adressée au client le 24 mai 2016 et restée sans réponse, cependant la cour observe que celle-ci était formulée à hauteur de 4112,16€ et ne correspond manifestement pas aux droits de l’assuré, même si plusieurs factures ont été écartées par le rapport d’enquête complémentaire.
Au demeurant le doute de l’expert sur la valeur des biens déclarés volés ne lui permettait pas d’adopter une attitude méprisante ou incorrecte vis-à-vis du client.
S’agissant du dossier A, il s’agit d’un refus de prise en charge adressé à la cliente par M. T U le 24 mai 2016 pour un vol par effraction du 14 avril 2016 sur lequel M. T U émettait des doutes.
Or ces doutes ont été réduits à néant par les constatations policières ayant initialement relevé des traces de pesée sur la porte-fenêtre de l’habitation et ultérieurement relevé des traces biologiques.
Mme A a adressé un courrier de plainte au GIE Europac, le 28 juillet 2016, indiquant que M. T U avait douté qu’elle ait pu être en possession des objets déclarés volés, puis l’avait accusée de produire des factures de complaisance, puis mis en doute l’effraction sur sa fenêtre. Elle précise dans son courrier que 'le comportement de ce grossier personnage est inqualifiable et ayant assisté à des procès d’assises pour lesquels j’avais été désignée jurée, personne à la Cour ne s’est jamais adressé aux accusés de crimes affreux de la manière dont ce monsieur s’est adressé à moi'.
Le GIE Europac justifie avoir ensuite confié la gestion du dossier à M. D.
Les échanges internes de mails entre M. T U et ses supérieurs démontrent que M. T U n’avait pas à remettre en cause les constatations faites par la police.
Mme A, cliente depuis 17 ans, a résilié son contrat d’assurance suite à ces faits.
Les griefs reprochés à M. T U par l’employeur quant à son attitude inadaptée vis-à-vis des deux clients sont ainsi établis, tel que l’a d’ailleurs relevé le juge départiteur.
Cependant la cour estime, contrairement à ce dernier, que la sanction de mise à pied d’une journée était parfaitement proportionnée aux manquements commis, dans la mesure où le comportement de M. T U a conduit ces clients à se plaindre puis à résilier leurs contrats d’assurance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la sanction prononcée le 24 octobre 2016.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au GIE Europac qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. T U de rapporter la preuve de la faute grave qu’il a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, M. T U a été licencié pour faute grave par courrier du 10 mars 2017 motivé comme suit :
« Le 23 janvier 2017, une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement pour faute grave vous a été remise en main propre contre décharge.
L’entretien préalable s’est déroulé le 31 janvier 2017, en présence de M. E, Directeur de département et Mme F, Chargée d’études juridiques sein de la Direction générale des ressources humaines et communication interne. Vous étiez assisté de M. G.
En date du 30 janvier 2017, vous nous avez fait part de votre souhait de convoquer le conseil de conciliation conformément à la possibilité offerte par l’article 4-3-8 de notre accord d’entreprise.
Le mardi 14 février 2017, nous avons donc réuni le conseil de conciliation au cours duquel vous avez été entendu et dont le compte rendu vous été transmis par courriel en date du 22 février 201 7 et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2017.
Après avoir pris connaissance des faits exprimés lors du conseil de conciliation, nous vous notifions, par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
1) un comportement totalement inadapté envers vos collègues de travail, votre hiérarchie et les clients, ayant eu pour conséquence une désorganisation de l’activité du centre d’expertise de Toulouse :
Le 11 janvier dernier, lors d’une visite exécutée par les représentants de la direction des ressources humaines au sein du centre d’expertise de Toulouse, les collaborateurs qui le souhaitaient ont été individuellement entendus.
Il est ressorti de ces entretiens le constat suivant : votre comportement est inacceptable. Il a progressivement dégradé l’ambiance collective de travail et a porté atteinte à la santé de certains collaborateurs.
Nos investigations menées suite aux premières constatations relevées lors de la visite du 11 janvier, ont permis plus précisément de mettre en évidence une attitude de coalition de votre part ainsi que de celle de trois autres experts, visant notamment à exclure et à déstabiliser vos responsables hiérarchiques et à contester toute décision prise par la direction.
Votre comportement délétère, l’emploi de propos irrespectueux, dégradants, insultants, voire humiliants, s’est illustré au travers des constats non exhaustifs suivants :
- à l’égard de vos responsables hiérarchiques, vous avez tenu les propos suivants devant vos collègues qui nous ont rapporté vos paroles :
A l’égard de AE AL AM, lorsqu’il était votre N+2 : « c’est un con '', « il nous fait du harcèlement '', « il nous flic '', « il veut juste montrer ses galons de chef''.
A l’égard de W I, votre N+1 :
'elle y connait rien', « c’est une conne '', « grosse incapable '', « grosse vache '', 'elle sert à rien », « elle nous flic '', « c’est le toutou de AE AL AM '', «c’est le pantin de AE AL AM ''.
Ces propos ont été tenus en présence de vos collaborateurs, dans le cadre de votre activité professionnelle.
A son arrivée, W I a souhaité que les consignes d’entreprise ne restent pas lettre morte (conformément au chantier « harmonisation des pratiques et des règles RH'' mis en 'uvre dès 2015 sur l’ensemble du périmètre IRD). Dès l’application concrète de ces consignes, AA AB, AC Z, AD Y et vous même, vous êtes de suite montrés réfractaires. Cela s’est traduit par des critiques constantes du management de W I.
A l’égard de la direction des ressources humaines :
Nous avons découvert lors de notre venue le 11 janvier que, suite à la sanction de mise à pied disciplinaire qui vous avait été notifiée le 24 octobre 2016, vous avez publiquement tenus des propos de nature à remettre en cause la politique des ressources humaines, comme :
« J’ai négocié une MAP de 3 jours à 1 jour, ça baigne »
« Faut tout payer, pas discuter, c’est ça qu’ils veulent ''
Il ressort de ces propos que la sanction n 'a pas été observée par vos soins et que vous n’en avez pas retenu la finalité.
La direction avait accepté de diminuer la sanction de mise à pied à 1 seul jour au lieu de 3 jours initialement envisagés, Or, le comportement que vous avez adopté par la suite n’a pas été digne de loyauté.
* à I’égard de vos collègues
Les élements suivants nous ont été remontés le 11 janvier 2017 : lorsque AE D a été nommé délégué syndical, vous lui avez dit . ' tu vas pouvoir glander comme ça avec tes heures de délégation ».
Quand AF L a été désigné, pour vérifier la complétude des rapports, vous lui avez dit en juin 2016 : « tu es le Judas de l’équipe ''.
Une telle attitude de dénigrement à l’égard du travail accompli par vos collègues est intolérable et nous ne pouvons pas la cautionner.
A l’égard des clients :
Votre comportement envers les clients n 'est pas tolérable non plus. Il est de nature à porter atteinte à l’image de notre entreprise. En effet, lors de nos investigations en janvier 2017, nous avons découvert que vous aviez mis en place un concours photos
entre experts reposant sur le concept suivant : prendre en photo les plus belles fesses
des clientes. Vous avez proposé à divers collègues de participer, ce qui n’a pas manqué de les choquer.
Par ailleurs, il nous a également été rapporté en janvier 2017 qu’il n 'est pas rare que vous teniez des propos comme celui-ci : « putain la cliente, elle a de beaux seins, j’aimerais bien quelle me les montre ''.
ll ressort des éléments précités que votre comportement, tant vis à vis de vos collègues, vos supérieurs que des clients est en totale inadéquation avec les valeurs et les attentes de l’entreprise. En tant qu’expert et salarié de l’entreprise, vous avez un rôle de représentation de l’entreprise vis à vis des clients. En agissant ainsi, vous avez manqué à vos obligations contractuelles au nombre desquelles figurent l’obligation de loyauté, de correction et d’exemplarité. En outre, vous avez manqué à vos obligations de respect et aux valeurs de l’entreprise s’agissant des propos tenus à l’égard de vos collègues.
Un tel comportement est de nature à engendrer des dysfonctionnements au sein de l’entreprise. En effet, de nombreux salariés se sont plaints de cette situation de nature à générer du stress pour eux, ce qui ne saurait être toléré plus longtemps.
Comme nous vous l’avons rappelé lors de notre entretien, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat vis à vis de la santé de ses collaborateurs et doit, à ce titre, prendre toute mesure pour faire cesser les agissements qui y portent atteinte. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous laisser adopter de tels comportements.
Au demeurant, vous n 'êtes pas sans connaître notre profond attachement aux valeurs de santé et bien être au travail, la prise en compte des risques psycho-sociaux, au-delà de notre obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur, est en effet un axe majeur de notre politique sociale.
2) de nombreux manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles commis dans le cadre de vos missions d’expert.
Vous occupez les fonctions d’inspecteur IRD et à ce titre, vos principales missions sont notamment de :
- garantir l’évaluation des dommages, la détermination des causes et des responsabilités
- gérer en équité le traitement des différents règlements
- contribuer à la meilleure image de la société en assurant une représentation locale,
- contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients par la qualité de vos prestations et de vos conseils.
Pourtant nous déplorons de nombreux manquements dans le cadre de l’exercice de vos fonctions :
En premier lieu, nous avons pu constater que vous ne respectiez pas le référentiel expert, alors même que la cordée manageriale vous a rappelé a plusieurs reprises courant 2016 qu’il devait vous servir de guide pour la conduite de vos missions d’expertises.
En effet, dans le cadre de la mission de complétude des rapports confiée officiellement à AG M (inspecteur IRD) en date du 28 novembre 2016, il a été constaté que vous ne respectiez pas les fondamentaux du métier d’expert et ce, malgré votre ancienneté dans le poste.
Il est important de rappeler que la non-conformité aux règles de complétude des rapports a une lourde incidence financière pour la MAAF. En effet, ces règles de complétude ont été mises en place pour satisfaire les demandes de notre mandant, GMF.
L’attribution des sommes d’argent suite à un recours indemnitaire dépend directement
de la qualité du rapport émis par l’expert et donc du bon suivi des règles de complétude
des rapports.
A titre d’exemple, les manquements suivants ont été relevés :
- non prise en compte des observations portées pour corriger les rapports et PV,
- non maîtrise des garanties contractuelles, des recours et des procédures,
- non maîtrise des fondements juridiques nécessaires à l’organisation des expertises contradictoires et à l’obtention des recours.
Afin d’illustrer ces manquements, sur les mois de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017, voici les anomalies (non exhaustives) relevées :
1. Pour le dossier BIZ 72544 :
- le recours par le biais de la garantie biennale est forclos,
- surcoût de gestion (et ce, malgré l’alerte que vous aviez reçue lors de votre mise à pied disciplinaire),
- votre rapport n’est pas conforme aux règles de complétude et vous persistez à refuser de compléter ledit rapport malgré les demandes écrites d’AG M du 8 et du 21 décembre 2016. Pour mémoire, il vous a été précisé par courriel du 28 novembre 2016 par AH AI, en charge d’assurer l’intérim durant l’absence de votre responsable, que la complétude des rapports serait vérifiée par AG M, il avait donc reçu une délégation de la part de la hiérarchie.
2. Pour le dossier B0233560 :
- malgré les demandes écrites formulées par AG M, votre rapport n 'est pas conforme aux règles d’entreprise propres à la complétude des rapports.
Il ressort donc les anomalies suivantes :
- demandes de corrections non prises en compte,
- dossier incompréhensible et non exploitable en cas de recours auprès de l’assureur adverse.
3. Pour le dossier B1485598
- la convention CIDRE, AU angulaire des règles d’indemnisation, n’est pas connue.
4. Pour le dossier D0642259
- les règles de complétude des rapports ne sont pas appliquées,
- confusion concernant les garanties du contrat,
- les fondements juridiques ne sont pas maîtrisés,
- recours avec prise en charge de tous les dommages.
5. Pour le dossier 8024947
- les règles de complétude des rapports ne sont pas appliquées,
- confusion concernant les garanties du contrat,
- les fondements juridiques ne sont pas maîtrisés,
- recours avec prise en charge de tous les dommages,
- procès verbal contresigné non corrigeable.
6. Pour le dossier B2363 71 Z7
- absence de maîtrise des garanties du contrat,
- absence d’application des fondements juridiques,
7. Pour le dossier BI528329
- absence de correction malgré les demandes écrites d’AG M.
Ces divers manquements sont inacceptables de la part d’un inspecteur IRD comptant une ancienneté telle que la vôtre dans le métier et caractérisent une mauvaise volonté délibérée.
En second lieu, en adoptant une posture et un discours totalement inadaptés, il nous a été remonté que dans le cadre de la relation clientèle, vous aviez généré d’importantes tensions avec les clients.
Cela a abouti à des mécontentements clients, et bien souvent à des réclamations. Certains clients ne veulent même plus, selon vos collègues, avoir à traiter avec vous.
La encore, cette situation est inacceptable de la part d’un inspecteur IRD compte tenu des attendus de la mission en matière de satisfaction client.
En tant qu’expert IRD, vos missions sont notamment de contribuer à la meilleure image de la société en assurant une représentation locale. Il vous incombe légalement de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients par la qualité de vos prestations et de vos conseils.
Cette situation est d’autant moins tolérable que vous avez été à plusieurs reprises alerté et que vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour le 24 octobre 2016, précisément en raison de votre comportement particulièrement inapproprié envers certains clients.
Pour mémoire. nous avions motivé la décision de mise à pied par la posture « client '' inadaptée et récurrente. Cette dernière s’était illustrée par deux réclamations datées du 25 et 28 juillet 2016 (M. C, AJ AK et Mme A, B).
Il ressortait en effet de ces réclamations les verbatim suivants :
Verbatim de Monsieur C
« vous avez sous entendu que j’aurais pu raturer les dates de 2 factures ''
« en prétextant que tien ne prouvait que les articles concernés soient à moi »
« l’arrogance de votre attitude ''
Verbatim de Mme A
« les désagréments occasionnés lors du passage cle M. H''
« a douté que j’avais pu être en possession des objets déclarés volés par PV»
« m’a accusé de revenir sur ma déclaration que j’avais exagérée ''
« a mis en doute l’effraction commise sur la fenêtre de la cuisine ''
Ces deux clients mettaient en exergue une remise en cause abusive de leur bonne foi.
Nous ne pouvons que constater que, malgré cette alerte, vous avez persisté dans cette attitude.
Nous attendions donc un changement de comportement de votre part et une réelle remise en question suite à nos différentes remarques.
Force est de constater que vous n’avez fait preuve d’aucune remise en cause, votre problème de comportement ayant perduré et s’étant encore manifesté récemment.
Ainsi, début janvier 2017, vous êtes encore parti du postulat que le client mentait, sans aucune preuve, prétextant que « la facture est annotée, je suis sûr que le client est un menteur '' (verbatim recueilli lors de notre enquête). Et ce alors même que nous vous avions demandé de tempérer votre comportement vis à vis des clients.
L’ensemble de ces faits caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles et est donc constitutif d’une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Au demeurant, les conséquences de votre comportement totalement inadapté sont forcément de nature à pénaliser fortement le bon déroulement et l’exécution normale de vos missions.
Dans de telles circonstances, vous comprendrez aisément que toute poursuite de nos relations contractuelles, qui doivent être fondées sur une confiance totale et absolue est rendue impossible au regard de votre attitude inadmissible.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable et du conseil de conciliation ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Pour toutes ces raisons, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. ''.
Il est reproché aux termes de cette lettre de licenciement :
— un comportement inadapté de M. T U ayant eu pour conséquence une désorganisation de l’activité du centre d’expertise de Toulouse,
— des manquements commis dans le cadre de ses fonctions d’expert, sur plusieurs dossiers.
Sur le comportement inadapté de M. T U, l’employeur fait tout d’abord état de l’emploi de propos déplacés par 4 experts dont M. T U à l’égard de la hiérarchie (Mme I, nouvelle N+1 de M. T U, et M. AL AM, N+2).
M. D, délégué syndical, a déclenché une alerte auprès de la direction par un courrier très circonstancié du 26 novembre 2016, dans lequel il indiquait que toutes les décisions managériales étaient discutées et critiquées par 4 experts dont M. T U, et que ces derniers étaient fortement remis en cause par les agences, les conseillers clientèles, les experts externes, et les clients. Il était précisé que Mme I était victime de comportements intolérables et irrespectueux, et qu’elle était épuisée et non soutenue.
A la suite de cette alerte, la direction a diligenté une enquête interne RH comme demandé par le délégué syndical.
Cette enquête a été diligentée par la direction générale des ressources humaines de la MAAF ; M. J et Mme F se sont déplacés sur le site de Toulouse durant deux jours pour entendre les collaborateurs du centre.
Les 10 personnes travaillant avec les 4 experts en cause (M. T U, Mme X, M.
Z, M. K) ont été entendues anonymement, soit la totalité de l’effectif de l’agence hormis les 4 mis en cause.
Les propos de ces 10 personnes sont circonstanciés et se rejoignent en tous points.
Ils mettent en évidence :
— la situation de crise du centre d’expertise sur le plan des relations humaines,
— la remise en cause de Mme I dans ses décisions et son management par les 4 experts, lesquels la qualifie de 'pantin de NHL’ (le N+2), alors qu’elle a un comportement tout à fait normal, humain,
— le fait que Mme I est très affectée de la situation, et a été traitée par MM. Z et T U de 'grosse conne', 'grosse incapable', 'grosse vache',
— la fin de 'passe-droits’ accordés aux experts par le prédécesseur de Mme I, fermant les yeux sur les absences ou les aménagements d’horaires, et que les 4 experts avaient de mauvaises habitudes,
— le refus des 4 experts dont M. T U de prendre le téléphone lors des permanences, donnant pour instruction aux assistantes de dire qu’ils sont absents,
— la réflexion de MM. Z et T U à un délégué syndical nouvellement élu : 'tu vas pouvoir glander avec tes heures de délégation', et celle à M. L, chargé de faire les complétudes de rapports, traité de Juda par M. T U,
— la mise en place par M. T U d’un 'concours consistant à prendre en photo les arrières trains des plus belles clientes’ et ses propos lorsqu’il revenait d’expertise : 'putain la cliente elle a de beaux seins, j’aimerais bien qu’elle me les montre',
— le fait que M. T U pense systématiquement que les clients mentent, et qu’il missionnait dans 50 % des cas un enquêteur.
Ce rapport permet à la cour de retenir les éléments décrits de manière circonstanciée à l’unanimité par les 10 collaborateurs entendus, même si cette audition a été réalisée sous anonymat pour permettre de libérer la parole des salariés puisque plusieurs d’entre eux témoignent par voie d’attestation dans le cadre de la présente procédure pour confirmer leurs dires.
Ainsi, Messieurs M, D, experts IRD, et Mme N, assistante de gestion, confirment de manière détaillée et précise les propos recueillis anonymement dans l’enquête; en outre M. O et Mme F attestent de l’exactitude des propos recueillis lors de l’enquête auprès des dix collaborateurs et retranscrits dans le rapport.
Par ailleurs, aucune règle n’imposait à l’employeur de procéder également à l’audition des experts en cause durant l’enquête interne, dès lors que ceux-ci, notamment M. T U, ont pu avoir connaissance de ce rapport et formuler leurs observations tant durant le conseil de conciliation que durant l’entretien préalable au licenciement.
Au delà de ce rapport d’enquête, Mme I, directrice de l’agence, témoigne de l’insubordination et du comportement opposant et dénigrant des 4 experts en décrivant de manière circonstanciée le comportement de chacun d’eux, au moyen de nombreux exemples ; s’agissant de M. T U elle indique qu’il discutait toutes ses demandes ou propositions, était irrespectueux avec les clients, insultait et interpellait ses collègues, AF L 'le Juda, l’oeil de Moscou, le paria’ , AE D 'le glandeur'.
Elle explique que l’équipe ne pouvait plus travailler avec ces experts, entretenant un climat oppressant, leur but étant de la faire craquer pour qu’elle parte et de travailler le moins possible, 'comme avant'. Elle ajoute avoir tenté durant 11 mois de faire évoluer les choses puis a été placée en arrêt maladie durant deux mois, ce dont justifie l’employeur.
Mme I ajoute que depuis le 23 janvier (2017, date de convocation de 3 des experts à l’entretien préalable au licenciement), le climat s’est apaisé et les collègues 'respirent, se sentent moins oppressés, épiés, plus d’insultes, plus de cris, plus d’injures, plus de tentatives de scinder le groupe'.
M. T U est fondé à soutenir que cette attestation (pièce n°44) est non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où bien qu’elle soit datée, signée de son auteur, et accompagnée de la copie de la carte d’identité de son auteur, elle a été dactylographiée par celui-ci. Toutefois il est permis à la cour d’accorder à ce document dactylographié et non manuscrit la valeur de simples renseignements, à corroborer par d’autres éléments.
M. AL-AM, responsable de domaine et N+2 de M. T U, atteste que ce dernier a fait l’objet de plusieurs recadrages oraux et écrits de sa part et de la part de Mme I, jusqu’à la mise à pied disciplinaire, et que M. T U a fait preuve de comportements 'déviants et irrespectueux’ à l’égard de clients sinistrés suite à des vols dans leur habitation, à l’égard de ses collègues de travail (propos irrespectueux, jugement de la qualité de leur travail, heurts verbaux, fédérateur dans la contestation) et cite des 'éclats de voix’ avec Mmes N, P et Q. Il ajoute que M. T U n’avait de cesse de contourner les règles de gestion relatives à son métier et a 'maintenu une posture comportementale inappropriée’ malgré l’accompagnement de ses managers.
M. T U n’est pas fondé à critiquer la valeur probante des autres attestations produites par l’employeur, en effet les attestations prétendument illisibles sont complétées par d’autres attestations, parfaitement lisibles (notamment les pièces 68 et 69).
La cour estime que le comportement attribué à M. T U dans la lettre de licenciement à l’égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques est parfaitement établi par les pièces produites ; il traduit une insubordination manifestée dès l’arrivée de la nouvelle responsable du centre Mme I et une collusion, avec d’autres experts, de nature à remettre en cause les nouvelles règles de fonctionnement contrevenant aux anciennes tolérances accordées à ces experts par le prédécesseur de Mme I. Cette insubordination s’est doublée d’un comportement insultant et dénigrant à l’égard de nombreux autres membres de l’équipe, constitutif de risques psycho-sociaux dénoncés par le délégué syndical de l’entreprise.
Le fait que Mmes R et S, assistantes de gestion, ainsi que d’anciens collègues, attestent en faveur de M. T U, notamment sur ses qualités professionnelles, ne peuvent mettre à néant l’ensemble des éléments circonstanciés rapportés par le reste des collaborateurs de l’équipe et alors même qu’elles n’ont pas tenu de tels propos complaisants lors de leur audition sous anonymat.
La circonstance selon laquelle M. T U était antérieurement bien noté par le prédécesseur de Mme I de 2011 à 2014 est quant à elle sans incidence sur les dérives comportementales dont il a fait preuve ensuite.
Ces dérives, déjà sanctionnées lorsqu’elles se sont manifestées à l’égard de clients, ont été également mises en lumière à l’égard des collaborateurs du centre après une enquête interne dont les conclusions imposaient à l’employeur de mettre fin sans délai au contrat de travail de l’intéressé, afin de satisfaire à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés.
La cour estime donc, par infirmation du jugement déféré, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs relatifs à la mauvaise gestion de certains dossiers, que le comportement fautif de M. T U est avéré, et justifie le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire de M. T U, lesquelles seront rejetées.
Sur le surplus des demandes :
M. T U, échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera encore infirmé en ce qu’il a condamné le GIE Europac à payer à M. T U la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit et juge que la mise à pied disciplinaire du 24 octobre 2016 prononcée à l’égard de M. AN-AO T U est justifiée,
Dit et juge que le licenciement de M. AN-AO T U repose sur une faute grave,
Déboute M. AN-AO T U de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AN-AO T U aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par BB BC, présidente, et par AZ BA, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AZ BA BB BC
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