Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4
Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :
1° Les enveloppes d'identification scellées ;
2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.
[…] Aux termes de l'article 84 de l'ustawa Kodeks wyborczy (loi portant code électoral), du 5 janvier 2011 (Dz. U. de 2011, no 21, position 112), dans sa version applicable au présent recours (ci-après le « code électoral ») :
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que dans la commune de Saint-Brieuc la liste par bureau de vote des électeurs admis à voter par correspondance, prévue aux articles R. 84 et suivants du Code électoral, n'a pas été dressée ; qu'ainsi, plusieurs des opérations prescrites en vertu desdits articles et notamment la communication de la liste et des documents annexes à tout électeur requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 91, n'ont pu être accomplies ; que le procès-verbal qui doit être dressé en application de l'article L. 84 n'a pas été joint au procès-verbal des opérations de vote, conformément aux dispositions de l'article R. 92, […]