Article R66-2-1 du Code électoral

Entrée en vigueur le 9 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 5

Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.

Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Entrée en vigueur le 9 août 2025

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

Commentaire1

1Règles de validité du bulletin de vote
novlaw.fr · 17 novembre 2025

Cet article vous propose un panorama de ce qui est admis, ou non, sur un bulletin de vote. […] on atteint 100 %, ce qui signifie que les votes blancs ne sont pas intégrés dans les suffrages exprimés (aucun score, et donc pourcentage, ne leur est affecté). […] Un bulletin de vote ne comportant pas de désignation suffisante du candidat ou de la liste est nul (article L. 66 du code électoral). […] entachant de nullité le bulletin (CE, 21 décembre 1977, n° 08116). […] Les bulletins qui comportent une mention manuscrite ou qui ont été établis de façon manuscrite sont nuls dans les communes de plus de 1000 habitants (article R. 66-2 du code électoral). […]

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