Article R66-2-1 du Code électoral
Article R66-2Article R67
Entrée en vigueur le 9 août 2025

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

Commentaire1

1Règles de validité du bulletin de vote
novlaw.fr · 17 novembre 2025

Cet article vous propose un panorama de ce qui est admis, ou non, sur un bulletin de vote. […] on atteint 100 %, ce qui signifie que les votes blancs ne sont pas intégrés dans les suffrages exprimés (aucun score, et donc pourcentage, ne leur est affecté). […] Un bulletin de vote ne comportant pas de désignation suffisante du candidat ou de la liste est nul (article L. 66 du code électoral). […] entachant de nullité le bulletin (CE, 21 décembre 1977, n° 08116). […] Les bulletins qui comportent une mention manuscrite ou qui ont été établis de façon manuscrite sont nuls dans les communes de plus de 1000 habitants (article R. 66-2 du code électoral). […]

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Décisions10

[…] Aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : / 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats (…) ». Aux termes de l'article L. 66 du même code : « Les bulletins (…) ne contenant pas une désignation suffisante (…) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) ». Aux termes de l'article R. 66-2-1 de ce code : « Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, […] / 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; […] AM… X… doivent être proclamés élus en lieu et place de M. S… R…, M me AQ… N… et M. […]

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[…] Ils font valoir que les griefs soulevés par M mes R… et M. Z… ne sont pas fondés. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 66-2-1 du code électoral : « Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; / 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; / 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. / Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, […] le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. ». Aux termes de l'article R. 66-2-1 du même code : « Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; […]

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