Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2603121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2603121 le 24 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme AG… R…, Mme AI… R… et M. B… Z… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se déroulées le 15 mars et le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Brunémont ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. Logeon, Mme Q…, M. G…, Mme AA…, M. M…, Mme J…, M. AF…, Mme Logeon, M. O…, Mme AH…, M. Y…, Mme V…, M. AB…, Mme AN… et M. D… ;
3°) de supprimer le passage du mémoire en défense commençant par « Il convient en premier lieu de dire qui sont les consorts R… (…) » et se terminant par « (…) n’a strictement aucune limite », le passage commençant par « Et encore une fois, les consorts R… (…) » et se terminant par « (…) en infraction avec les règles de l’urbanisme », le passage commençant par « Et tout porte à croire que la personne (…) » et se terminant par « (…) ce qui n’est pas à exclure », et le passage commençant par « Et ce, à plus forte raison (…) » et se terminant par « (…) donner des leçons » ;
4°) de communiquer une copie du dossier de l’instance au procureur de la République près le tribunal judiciaire par application de l’article L. 117-1 du code électoral ;
5°) de condamner M. Logeon et ses colistiers aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de M. Logeon et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la liste électorale de la commune était entachée d’erreurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- des pressions ont été exercées par la liste « Brunémont notre village, notre avenir » sur les électeurs, en particulier ceux résidant dans le quartier du marais de Brunémont, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; une somme d’argent a été remise à un électeur et des services ont été rendus en vue d’obtenir leur vote ;
- M. Logeon et ses colistiers ont dépassé les limites normales de la polémique électorale en affirmant que les autres candidats souhaitaient expulser les personnes résidant dans le quartier du marais et transformer le secteur en une zone de chasse et en promettant, de manière illicite, aux électeurs qu’ils ne respecteraient pas les prescriptions d’un arrêté préfectoral relatif aux constructions dans ce quartier ;
- depuis la fin d’année 2024 et pendant la campagne électorale, les conseillers municipaux sortants et les personnes soutenant la liste « Agir pour Brunémont » conduite par M. Z… ont fait l’objet de menaces et d’agressions verbales :
- Mme AG… R… a fait l’objet de menaces à la suite du dépôt de sa protestation électorale ;
- un tract a été diffusé tardivement, dans la soirée du vendredi 20 mars 2026, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- l’association « Beau Soleil », présidée par un colistier de M. Logeon, a publié un tract de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » sur sa page Facebook le samedi 14 mars 2026, en violation de l’article L. 49 du code électoral ;
- l’association « Beau Soleil » a diffusé sur son compte Facebook plusieurs messages en faveur de la liste conduite par M. Logeon en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- un témoignage d’un habitant du marais, diffusé à l’ensemble des habitants de Brunémont, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- les bulletins de vote pour la liste « Brunémont notre village, notre avenir » pour le premier tour comportaient une mention erronée relative à la liste des candidats aux élections communautaires ;
- les discordances entre l’ordre de présentation des candidats sur la liste « Brunémont notre village, notre avenir » et sur les documents de propagande électorale de cette liste ont créé de la confusion dans l’esprit des électeurs ;
- les candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » n’ont pas mentionné l’ensemble des fonctions associatives qu’ils occupent dans le but de créer de la confusion dans l’esprit des électeurs ; la mise en valeur de réalisations associatives à des fins de propagande électorale est constitutive d’une rupture d’égalité avec les autres candidats ;
- les candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » étaient en situation de conflit d’intérêts ;
- les candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » n’ont pas les connaissances juridiques et administratives nécessaire pour administrer le quartier du marais et ceux qui étaient membres de la commission communale des fêtes et cérémonies, n’ont pas contribué de manière effective au développement des activités communales ;
- les défendeurs ont eu recours à un avocat pris en charge par la commune de Brunémont, de sorte qu’il y a lieu d’écarter leurs productions des débats ;
- les candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » doivent être déclarés inéligibles en application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril et le 18 mai 2026, M. W… Logeon, Mme AC… Q…, M. E… G…, Mme X… AA…, M. H… M…, Mme N… J…, M. AJ… K…, Mme AE… Logeon, M. F… O…, Mme AM… AH…, M. T… Y…, Mme AL… V…, M. I… AB…, Mme AD… AN… et M. A… D…, représentés par Me Rodolphe Piret, concluent :
1°) au rejet de la protestation électorale présentée Mmes R… et M. Z… ;
2°) à ce que soit mise à la charge solidaire de Mmes R… et M. Z… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par Mmes R… et M. Z… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du grief invoqué après le délai de recours contentieux et relatif au recours par les défendeurs à un conseil financé par la commune de Brunémont.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par Mmes R… et M. Z… le 20 mai 2026 et ont été communiquées.
II. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2603335 le 27 mars 2026, M. P… S… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Brunémont.
Il soutient que :
- M. Logeon a acheté auprès du réseau social Facebook une prestation de mise en avant d’une publication de sa liste entre le 26 et le 30 janvier 2026, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- la campagne électorale a été entachée par la diffusion tardive d’un tract, le vendredi soir précédant le deuxième tour du scrutin, détournant les réalisations d’une association locale au profit des colistiers de M. Logeon ;
- le tract distribué tardivement ne comportait pas la mention « imprimé par nos soins » en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- des messages de propagande électorale ont été partagés sur les réseaux sociaux par des proches de colistiers de M. Logeon la veille des deux tours des élections, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ;
- les documents de propagande électorale diffusés par la liste « Brunémont notre village, notre avenir » sur les réseaux sociaux comportaient un logo reproduisant le drapeau tricolore en méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral ; cette irrégularité a été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs ;
- la liste « Brunémont notre village, notre avenir » a repris les mêmes charte graphique et mise en page que la liste « Ensemble, agissons pour l’avenir de Brunémont », entraînant une confusion dans l’esprit des électeurs ;
- les bulletins de vote pour la liste « Brunémont notre village, notre avenir » pour le premier tour comportaient une mention erronée relative à la liste des candidats aux élections communautaires ;
- plusieurs irrégularités ont entachées le déroulement des opérations électorales du second tour ; plusieurs électeurs sont passés ensemble dans l’isoloir ; certains électeurs ont voté sans passer par l’isoloir ; certains électeurs n’ont pris qu’un seul bulletin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, M. W… Logeon, Mme AC… Q…, M. E… G…, Mme X… AA…, M. H… M…, Mme N… J…, M. AJ… K…, Mme AE… Logeon, M. F… O…, Mme AM… AH…, M. T… Y…, Mme AL… V…, M. I… AB…, Mme AD… AN… et M. A… D…, représentés par Me Rodolphe Piret, concluent :
1°) au rejet de la protestation électorale présentée M. S… ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. S… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par M. S… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme R…, M. Z… et M. S…, celles de Me Piret, représentant M. Logeon et ses colistiers, et celles de M. U…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Brunémont, la liste « Brunémont notre village, notre avenir », conduite par M. W… Logeon a remporté le scrutin en obtenant 202 voix, soit 48,79% des suffrages exprimés, devant la liste « Ensemble, agissons pour l’avenir de Brunémont », conduite par M. P… S…, qui a recueilli 119 voix, soit 28,74% des suffrages exprimés et la liste « Agir pour Brunémont », conduite par M. B… Z…, qui a recueilli 93 voix, soit 22,46% des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. S…, Mmes R… et M. Z… demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales. Mmes R… et M. Z… demandent, en outre, au tribunal de prononcer l’inéligibilité de M. Logeon et de ses colistiers.
Les protestations n° 2603121 et n° 2603335 présentées, d’une part, par Mmes R… et M. Z… et, d’autre part, par M. S…, concernent les mêmes élections et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief relatif aux irrégularités dans l’établissement de la liste électorale :
Il n’appartient pas au juge administratif, juge de l’élection, de statuer sur la régularité des inscriptions ou des radiations sur la liste électorale, en l’absence de manœuvres de nature à fausser les résultats du scrutin.
Si Mmes R… et M. Z… font valoir que plusieurs électeurs inscrits sur la liste électorale ne résideraient plus sur le territoire de la commune et que M. Logeon, tête de liste « Brunémont notre village, notre avenir », aurait validé ces erreurs, ils n’apportent toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir que des manœuvres ou des irrégularités auraient entachées l’établissement de la liste électorale communale. Par suite, le grief soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
S’agissant des pressions exercées sur les électeurs :
Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros ».
En l’absence de disposition législative contraire, il incombe au juge devant lequel sont produites des pièces qui auraient été obtenues par un tiers en méconnaissance d’une obligation qui lui serait propre, et après avoir soumis de telles pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles sont produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant.
En premier lieu, Mmes R… et M. Z… soutiennent que des pressions ont été exercées par M. Logeon et ses colistiers sur les électeurs du quartier du marais. Ils font valoir, à ce titre, qu’il aurait proposé à plusieurs électeurs une somme d’argent et une régularisation de la situation administrative ou leur aurait fourni divers services en échange de leur vote. A l’appui de ces allégations, ils se prévalent de plusieurs enregistrements sonores réalisés à l’occasion d’une réunion publique, lors du dépouillement du second tour des opérations électorales ainsi que sur le terrain que Mmes R… occupent. Si les défendeurs font valoir que ces enregistrements doivent être écartés des débats eu égard au principe de loyauté de la preuve, il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, d’y procéder. En revanche, ces enregistrements, réalisés à l’insu des personnes concernées, dont le contenu n’est pas clairement perceptible et qui n’ont fait l’objet d’aucun constat d’huissier, ne permettent pas d’identifier avec certitude l’identité de leurs auteurs. Dans ces conditions, ils ne sont pas de nature à établir la matérialité des manœuvres invoquées.
En deuxième lieu, si Mmes R… et M. Z… produisent à l’instance une capture d’écran d’un commentaire rédigé par un électeur sur le réseau social Facebook indiquant que M. Logeon prête la voiture de l’association « La main dans la main », il résulte de l’instruction que cette association, présidée par l’intéressé, a pour but d’aider les habitants de Brunémont dans le besoin en leur proposant divers services, en particulier un service payant de location de voiture. Alors qu’il n’est pas établi que l’auteur de ce commentaire ait effectivement bénéficié d’une mise à disposition gratuite d’un véhicule, ce service n’est pas constitutif d’une manœuvre destinée à influencer le résultat du scrutin.
En dernier lieu, si Mmes R… et M. Z… font état des menaces et agressions verbales dont ils auraient été victimes, de même que certains conseillers municipaux sortants et des personnes soutenant la liste « Agir pour Brunémont » depuis la fin de l’année 2024 et pendant la campagne électorale, et qu’ils produisent, à l’appui de leurs allégations, des procès-verbaux de dépôt de plainte ainsi que plusieurs attestations, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits, à les supposer avérés, présentent un lien direct avec l’élection en litige. Par ailleurs, la circonstance que Mme R… aurait fait l’objet de menaces à la suite du dépôt de sa protestation électorale, est postérieure au déroulement des opérations électorales attaquées et est en tout état de cause sans incidence sur leur régularité. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
S’agissant des abus de propagande :
Quant à la propagande électorale destinée aux électeurs du quartier du marais :
Mmes R… et M. Z… font valoir que M. Logeon et ses colistiers ont excédé les limites de la polémique électorale, d’une part, en affirmant que les candidats des listes adverses auraient pour dessein d’expulser les habitants du marais de Brunémont et de transformer le quartier en zone de chasse, d’autre part, en promettant, de manière illicite, de ne pas respecter les prescriptions d’un arrêté préfectoral relatives aux constructions dans la zone inondable du marais une fois élus. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 8, les enregistrements sonores versés à l’instance, en l’absence d’une certification par voie d’huissier permettant d’identifier formellement les personnes enregistrées, ne suffisent pas à établir que M. Logeon et ses colistiers auraient diffusé de fausses informations relatives au programme des candidats adverses concernant l’avenir du quartier du marais. Par ailleurs, s’il est constant que la liste « Brunémont notre village, notre avenir » a, au cours de la campagne électorale, réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de permettre aux habitants du marais de continuer à résider dans ce quartier, une telle prise de position ne peut, à elle seule, être regardée comme constitutive d’une promesse ou d’une pression illicite sur les électeurs. La circonstance que plusieurs candidats de cette liste résideraient dans le quartier du marais et seraient, à ce titre, concernés par les règles d’urbanisme applicables, ne révèle pas davantage l’existence d’une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les protestataires, il n’est pas établi que des tracts diffamatoires et réunions clandestines auraient été diffusés et organisées par la liste de M. Logeon.
Quant au recours à une prestation de mise en avant de publications sur les réseaux sociaux :
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».
Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. Logeon a acheté auprès de la société Facebook une prestation de mise en avant d’une publication annonçant qu’entre le 26 janvier et le 28 février 2026, il présenterait trois de ses colistiers par semaine. Cette diffusion revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’emploi de cette fonctionnalité du réseau social n’a été facturée que pour une publication, entre le 26 et le 30 janvier 2026, soit sur une courte période, éloignée de plus de quarante jours de la date du scrutin. Par ailleurs, s’il ressort des captures d’écran versées à l’instance, non datées, que cette diffusion aurait fait l’objet de 4 059 vues, il ne peut toutefois être établi qu’elle ait atteint un nombre significatif d’électeurs susceptibles d’être concernés par l’élection en cause. Dans ces conditions, et eu égard au caractère non polémique de cette publication et à l’écart de voix important séparant les listes en présence, le procédé mis en œuvre ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Quant à la diffusion tardive d’un tract :
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
En l’espèce, si un tract relatif aux actions associatives des colistiers de M. Logeon a été diffusé sur la page Facebook de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » dans la soirée du vendredi 20 mars 2026, il ne résulte pas de l’instruction que cette publication comportait des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels les autres candidats n’auraient pas été en mesure de répondre utilement du fait de leur diffusion tardive, alors que M. Logeon et ses colistiers ont publiquement mis en avant leur engagement associatif lors de la campagne électorale. Le document litigieux n’a pas davantage créé une confusion entre l’engagement associatif des colistiers et leur candidature aux élections municipales. Par suite, le grief soulevé à ce titre par les protestataires doit être écarté.
Quant aux publications sur les réseaux sociaux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale ».
Il résulte de l’instruction que si quatre électeurs et une association ont partagé, le samedi 14 mars et le samedi 21 mars 2026, sur leur page Facebook un tract de la liste « Brunémont notre village, notre avenir », ce document avait déjà été diffusé la veille de ces publications sur le compte Facebook de la liste. De plus, l’ampleur de la diffusion de ces publications n’est pas établie. Dès lors, l’irrégularité qu’a constitué la diffusion des messages invoqués par les protestataires n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts ».
Il résulte de l’instruction que l’association « Beau Soleil », présidée par M. AB…, colistier de M. Logeon, a rediffusé, sur sa page Facebook, deux publications de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » les 26 janvier et 14 mars 2026. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les publications litigieuses auraient bénéficié d’une audience significative, le nombre de « like » et de partages étant très faible, cette prise de position, dont la diffusion a au demeurant représenté un coût extrêmement faible, ne peut être regardée en l’espèce comme constituant un avantage illégal au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que l’association « La main dans la main » ait utilisé sa page Facebook pour procéder à des campagnes publicitaires au profit de restaurants ou débits de boisson où les colistiers de la liste de M. Logeon ont fêté leur victoire, n’est pas de nature à établir une manœuvre tendant à obtenir le vote de ces commerçants.
Quant à la lettre diffusée par un électeur :
Si Mmes R… et M. Z… font valoir que les lettres adressées par un électeur de Brunémont à l’ensemble des habitants de la commune mettant en cause la gestion du quartier du marais par l’équipe municipale sortante auraient constitué une manœuvre, ces documents sont datés de l’année 2023 et ont été rédigés par une personne qui n’était pas candidate à l’élection litigieuse, de sorte qu’ils n’ont eu aucune incidence sur les résultats du scrutin.
Quant à l’utilisation de l’emblème national dans les documents de propagande électorale :
En vertu de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux opérations électorales litigieuses, issue du décret du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique.». Si les dispositions de l’article R. 27 du code électoral ne sont applicables qu’aux affiches et circulaires, l’utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le logo de la liste « Brunémont notre village, notre avenir », reproduit sur des documents de propagande électorale diffusés sur les réseaux sociaux de cette liste, comportait un ruban aux couleurs bleu, blanc rouge. Toutefois, compte tenu de la diffusion limitée de ce logo, circonscrite aux supports de communication audiovisuels de la liste conduite par M. Logeon, et de la forme de l’emblème national ainsi représenté, consistant en un ruban tricolore formant un cœur, il ne peut être regardé comme ayant constitué un moyen de pression susceptible de créer de la confusion dans l’esprit des électeurs et ayant altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant au tract diffusé le 13 mars 2026 :
L’absence de la mention « imprimé par nos soins » sur un tract distribué par la liste « Brunémont notre village, notre avenir » le vendredi 13 mars 2026 n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
S’agissant de la discordance entre l’ordre de présentation des candidats sur la liste « Brunémont notre village, notre avenir » et sur les documents de propagande électorale :
Mmes R… et M. Z… soutiennent que les candidats de la liste conduite par M. Logeon ont été présentés, dans les documents de propagande électorale, dans un ordre différent de celui figurant sur le bulletin de vote, de manière à influencer le vote des électeurs. Il résulte de l’instruction, que lors de la présentation des candidats sur la page Facebook de la liste « Brunémont notre village, notre avenir », un numéro a été attribué aux colistiers sans correspondance avec leur rang dans la liste telle que déposée en préfecture et reproduite sur les bulletins de vote. Ces mêmes candidats ont, par ailleurs, été présentés dans un tract selon un ordre aléatoire, ne correspondant pas à leur position dans la liste. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces publications et documents de propagande électorale avaient pour seul objet de présenter succinctement le profil des candidats sans faire mention de leur position dans la liste « Brunémont notre village, notre avenir » et que l’ordre des candidats figurant sur les bulletins de vote correspondait à celui de la liste déposée en préfecture. Par suite, ces discordances, à supposer qu’elles aient pu créer une ambigüité dans l’esprit des électeurs, n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l’important écart de voix entre les listes en présence.
S’agissant du bulletin de vote de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 66-2-1 du code électoral : « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; / 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; / 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. / Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants ».
Si le bulletin de vote pour la liste « Brunémont notre village, notre avenir » comportait la mention erronée de la liste des candidats au conseil communautaire, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 66-2-1 du code électoral que cette circonstance est sans incidence sur la validité du bulletin de vote. Le grief doit donc être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la liste « Brunémont notre village, notre avenir » aurait adopté, pour son bulletin de vote du second tour, une mise en page et une charte graphique similaires au bulletin de vote de la liste « Ensemble, agissons pour l’avenir de Brunémont » de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que la police d’écriture et la disposition du texte sont différentes.
S’agissant de l’engagement associatif des candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » :
Il résulte de l’instruction, notamment de la présentation de chaque candidat réalisée par la liste « Brunémont notre village, notre avenir » dans leurs documents de propagande électorale qu’étaient mentionnés les engagements associatifs de chacun des colistiers. Si quatre d’entre eux n’ont pas précisé leur fonction au sein de ces associations, cette circonstance n’est pas constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. En outre, la mise en valeur de réalisations d’associations dans lesquelles sont impliquées les candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » ne saurait caractériser l’existence d’une rupture d’égalité avec autres les candidats.
S’agissant des situations de conflits d’intérêts :
Les allégations de Mmes R… et M. Z… selon lesquelles les colistiers de M. Logeon, conseillers municipaux sortants, se trouveraient en situation de conflit d’intérêts dès lors qu’ils ont pris part au vote, le 9 avril 2024 et le 30 avril 2025, de délibérations accordant des subventions à des associations dans lesquelles ils sont impliqués, ne révèlent pas l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
S’agissant de l’absence de connaissances juridiques et administratives et de l’absence de contribution au développement des activités communales des colistiers de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » :
Le grief de Mmes R… et M. Z… relatif à « l’absence de connaissances juridiques et administratives » des candidats de la liste de M. Logeon et sur « l’absence de contribution au développement des activités communales » des colistiers de M. Logeon membres de la commission communale des fêtes et cérémonies ne présente aucun lien avec les opérations électorales litigieuses et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif au déroulement des opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis (…), prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; (…) ». L’utilisation de l’isoloir fait partie de l’ensemble des mesures voulues par le législateur pour assurer le secret du vote et la sincérité des opérations électorales. Un nombre de votes correspondant au nombre d’électeurs qui n’ont pas respecté cette obligation doit ainsi être annulé, même en l’absence de fraude.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales du second tour, que deux électeurs ont pris part au vote sans être passés au préalable par l’isoloir, que deux électeurs se sont rendus ensemble dans un isoloir et qu’une électrice a été accompagnée par une personne dans l’isoloir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du code électoral. S’il y a lieu, dès lors, d’annuler ces cinq votes et de les déduire hypothétiquement tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus, cette soustraction est, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun de ces candidats, sans incidence sur le résultat du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que les défendeurs bénéficient de l’assistance d’un conseil aux frais de la commune de Brunémont :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
Mmes R… et M. Z… soutiennent que la liste conduite par M. Logeon bénéfice de l’assistance d’un conseil financé par la commune de Brunémont. Toutefois, ce grief n’a été présenté par les protestataires, dans un mémoire enregistré le 15 avril 2026 au greffe du tribunal, qu’après l’expiration du délai de recours contentieux de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral. Il s’ensuit qu’un tel grief, qui ne constitue pas le développement de griefs soulevés dans ce délai et qui n’est pas d’ordre public, est tardif et doit être écarté comme irrecevable. Par voie de conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par Mmes R… et M. Z…, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’écarter les productions produites par la liste de M. Logeon des débats.
Il résulte de tout ce qui précède que les protestataires ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 22 mars 2026 dans la commune de Brunémont.
Sur les conclusions tendant à déclarer l’inéligibilité des candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » :
Compte tenu de ce qui précède, et alors que l’existence de manœuvres frauduleuses ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin de la part des candidats de la liste « Brunémont notre village, notre avenir » n’est pas établie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral. Par suite les conclusions présentées par Mmes R… et M. Z… tendant à ce que M. Logeon et ses colistiers soient déclarés inéligibles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suppression d’écrits injurieux, outrageants et diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages dont la suppression est demandée par Mmes R… et M. Z… n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la transmission des faits au procureur de la République :
Aux termes de l’article L. 117-1 du code électoral : « Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent ».
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de fraude constatée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la protestation de Mmes R… et M. Z… demandant au tribunal de transmettre au procureur de la République les éléments susceptibles de constituer des infractions pénales.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de Mmes R… et M. Z… présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mmes R… et M. Z… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires la somme demandée par M. Logeon et ses colistiers au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les protestations électorales de Mmes R…, M. Z… et M. S… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Logeon et ses colistiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AG… R…, à Mme AI… R… à M. B… Z…, à M. P… S…, à M. W… Logeon, à Mme AC… Q…, à M. E… G…, à Mme X… AA…, à M. H… M…, à Mme N… J…, à M. AJ… K…, à Mme AE… Logeon, à M. F… O…, à Mme AM… AH…, à M. L… Y…, à Mme AL… V… et à Mme C… AK….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019
- Code électoral
- Code de justice administrative
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