Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2601059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, M. E… K…, représenté par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Solignat.
Il soutient que :
- l’ensemble des 128 bulletins de vote en faveur de la liste « Solignat en mouvement » a été comptabilisé comme nul en raison de l’absence de mention, sur ces bulletins, de la nationalité polonaise d’un des candidats de la liste ; or, une telle omission ne relève pas des trois catégories de nullité prévues par l’article R. 66-2-1 du code électoral, seul applicable aux communes de moins de 1000 habitants ;
- en outre, il appartenait aux autorités locales de détecter, avant le scrutin, cette non-conformité des bulletins ou d’en alerter les candidats ; en l’absence de telles mesures, le bureau de vote a privé les électeurs de la possibilité d’exprimer leur choix en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de liberté du suffrage ;
- la comptabilisation des 128 bulletins comme nuls a exercé une influence décisive sur l’issue du scrutin au regard du nombre de voix obtenu par chacune des listes en présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. D…, Mme C…, Mme B…, Mme O…, Mme R…, Mme H…, M. J…, M. M…, Mme A…, M. I…, M. F…, Mme P…, M. Q…, Mme L… et M. G…, représentés par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
la protestation est irrecevable, le protestataire n’étant ni fondé ni légitime dans son recours dès lors que la situation qu’il dénonce résulte uniquement de sa propre erreur ;
le grief n’est pas fondé.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2025-443 du 21 mai 2025 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, représentant M. K…, et de Me Juilles, représentant M. D…, Mme C…, Mme B…, Mme O…, Mme R…, Mme H…, M. J…, M. M…, Mme A…, M. I…, M. F…, Mme P…, M. Q…, Mme L… et M. G….
Considérant ce qui suit :
M. E… K… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Solignat.
M. K…, candidat non élu aux opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Solignat, justifie, en cette qualité, d’un intérêt pour contester les résultats du scrutin. La circonstance que 128 bulletins de sa liste, « Solignat en mouvement », ont été comptabilisés nuls pour non-respect de la formalité prévue par les dispositions de l’article LO 247-1 du code électoral ne saurait avoir pour conséquence de priver de légitimité son intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée doit, dès lors, être écartée.
Aux termes de l’article LO 247-1 du code électoral, dans sa version issue de la loi n° 2025-443 du 21 mai 2025 et applicable, contrairement à ce que soutient le protestataire, à toutes les communes à compter du 5 mars 2026 : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité. ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par M. K… ne comportaient pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article LO 247-1 du code électoral, la mention de la nationalité polonaise de l’une des candidates de la liste. La circonstance que les candidats n’aient pas été alertés par les « autorités locales » quant à la nécessité d’apporter une correction auxdits bulletins est sans incidence sur cette irrégularité.
Toutefois, les 128 suffrages exprimés en faveur de la liste conduite par M. K… ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement avec, pour conséquence, que la liste conduite par M. K…, n’a obtenu aucun représentant au conseil municipal alors qu’elle a recueilli plus du tiers des suffrages qui s’étaient initialement exprimés. Ainsi, l’expression du suffrage des électeurs de Solignat qui ont voté pour la liste conduite par M. K… s’est trouvée, en l’absence de toute manœuvre, privée de portée utile et, du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Solignat.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 273-3, L. 273-6 et L. 273-8 du code électoral que si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l’occasion d’un seul scrutin. Il appartient au juge électoral, saisi d’une contestation de l’élection des conseillers municipaux, de tirer, même d’office, les conséquences sur l’élection des conseillers communautaires d’une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder.
Au regard des dispositions précitées, l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Solignat implique nécessairement l’annulation de l’élection des conseillers communautaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Solignat sont annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Solignat sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… K…, à M. N… D…, premier dénommé pour l’ensemble des défendeurs et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Solignat.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
L. PANIGHEL
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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