Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2600991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2600991, par une protestation, enregistrée le 18 mars 2026, M. AM… X…, Mme K… AI… et M. U… H… déclarent s’interroger sur le bon déroulement des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Aure-sur-Mer.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort qu’une partie des bulletins de vote de la liste « Ensemble cap vers l’avenir » ont été déclarés nuls à l’issue des opérations de dépouillement ;
- le bureau de vote de Sainte-Honorine-des-Pertes a été fermé à deux reprises pendant le scrutin ;
- des doutes existent sur la correcte fermeture des urnes au sein de ce même bureau de vote ;
- des difficultés diverses ont été constatées dans l’organisation matérielle des opérations de vote.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. AS… Q… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme AX… E… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. Z… L… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. AC… AH… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme T… AK… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme AO… Y… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. AF… Y… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. AB… AZ… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. AD… G… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme AQ… N… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme D… P… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. AT… A… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme AL… M… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme W… AR… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme AY… AV… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. J… AN… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2026, M. AE… V… conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs exposés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme AW… AJ… conclut à sa mise hors de cause et rappelle qu’étant classée en vingtième position sur la liste « Aure le renouveau », elle ne figure pas parmi les candidats élus.
II. Sous le n° 2601049, par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, Mme F… O…, agissant en qualité de mandataire unique de M. AM… X…, Mme B… BA… X…, M. C… AA…, M. U… H…, Mme AG… AU…, Mme K… AI… et M. AE… AP…, demande au tribunal :
1°) de réintégrer dans les suffrages exprimés les bulletins de vote de la liste « Ensemble cap vers l’avenir » déclarés nuls à l’issue des opérations de dépouillement ;
2°) de rectifier par voie de conséquence les résultats du scrutin et de procéder à une nouvelle répartition des sièges.
Elle soutient que c’est à tort qu’une partie des bulletins de vote de la liste « Ensemble cap vers l’avenir » ont été déclarés nuls au seul motif qu’ils comportaient des variations dans la présentation des noms de plusieurs candidats ; que l’ajout, la suppression ou la simplification du nom de naissance ou d’usage de candidats sur les bulletins de vote n’a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. Z… L… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. AB… AZ… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. AD… G… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2026, Mme D… P… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2026, M. AS… Q… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2026, Mme AO… Y… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. AC… AH… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme AY… AV… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme AX… E… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme AL… M… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme AW… AJ… conclut à sa mise hors de cause et rappelle qu’étant classée en vingtième position sur la liste « Aure le renouveau », elle ne figure pas parmi les candidats élus.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme AQ… N… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. AT… A… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, Mme T… AK… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, M. AE… V… conclut au rejet de la protestation au motif que le grief exposé par la protestataire n’est pas fondé.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune d’Aure-sur-Mer devant conduire à l’élection de dix-neuf conseillers municipaux. A l’issue de ce scrutin, la liste « Aure le renouveau », menée par M. Q…, a obtenu 224 voix, soit 91,43 % des suffrages exprimés, et la liste « Ensemble cap vers l’avenir », menée par M. H…, 21 voix, soit 8,57 % des suffrages exprimés, une partie des bulletins recueillis par cette seconde liste ayant été déclarés nuls à l’issue des opérations de dépouillement. Ont été élus, en conséquence, dix-neuf candidats de la liste « Aure le renouveau ». M. X…, Mme AI…, M. H… et Mme O… demandent l’annulation de ces opérations électorales.
Les protestations visées ci-dessus concernent les mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les griefs propres à la protestation enregistrée sous le numéro 2600991 :
S’il est soutenu dans la protestation susvisée que le bureau de vote de Sainte-Honorine-des-Pertes a été fermé à deux reprises pendant le scrutin, que des doutes existent sur la correcte fermeture des urnes au sein de ce même bureau de vote et que des difficultés diverses ont été constatées dans l’organisation matérielle des opérations de vote, ces allégations ne sont pas assorties d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé. Ces griefs ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Sur le grief relatif au dépouillement :
Aux termes de l’article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : / 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du même code : « Les bulletins (…) ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) ». Aux termes de l’article R. 66-2-1 de ce code : « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; / 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; / 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. / Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants ».
Ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer.
En l’espèce, une partie des bulletins de la liste « Ensemble cap vers l’avenir » menée par M. H… désignaient les candidates en quatrième, huitième, dixième, douzième, quatorzième et seizième positions comme étant, respectivement, « Delphine Poussier-Lamy », « AG… Marie-AU… », « Françoise de Maupéou », « Orianne Tanquerel-Tomasini », « K… Engrand-Detouche » et « Lilou O…-Cohet », alors que la déclaration de candidature déposée en préfecture mentionnait, respectivement, les prénom et nom « Delphine Poussier », « AG… Marie », « Françoise Savary de Beauregard », « Orianne Tanquerel », « K… Engrand » et « Lilou O… ». D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué par les défendeurs, que ces quelques variations, se limitant à l’ajout, la suppression ou la simplification du nom de naissance ou d’usage de plusieurs candidates de la liste, seraient constitutives d’une manœuvre. D’autre part, eu égard à la nature des modifications, qui n’entrainaient aucune ambigüité sur l’identité des candidates, et au mode de scrutin, qui impliquait que les électeurs, en application des dispositions de l’article L. 260 du code électoral, votent pour une liste complète, ces différences de présentation des noms de plusieurs candidates n’ont pas pu induire les électeurs en erreur sur leur identité ou la composition de la liste pour laquelle ils entendaient voter. Dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé ces bulletins ont clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par M. H… dont les bulletins ne devaient donc pas être déclarés nuls. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 12 janvier 2026 relative à l’organisation matérielle et au déroulement des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.
Il résulte de l’examen du procès-verbal des opérations électorales en litige et des documents annexés que, parmi les cent bulletins déclarés nuls, quatre-vingt-treize l’ont été en raison des différences précédemment mentionnées. Il convient, par suite, de les réintégrer dans les suffrages exprimés et de les attribuer à la liste « Ensemble cap vers l’avenir ». Cette rectification porte le nombre de suffrages exprimés à 338 voix, la liste conduite par M. Q… obtenant 224 voix, soit 66,27 % des suffrages exprimés, et celle menée par M. H… 114 voix, soit 33,73 % des suffrages exprimés.
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (…) ».
En application de ces dispositions, la liste conduite par M. Q… obtient seize sièges de conseillers municipaux, au lieu de dix-neuf, et la liste conduite par M. H… obtient trois sièges. A la suite de cette rectification, et compte tenu de l’ordre de présentation des candidats sur les listes, il y a lieu d’annuler les élections, en tant que conseillers municipaux, de M. S… R…, Mme AQ… N… et M. AF… Y…, au titre de la liste « Aure le renouveau », et de proclamer élus M. U… H…, Mme F… O… et M. AM… X…, au titre de la liste « Ensemble cap vers l’avenir ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. U… H…, Mme F… O… et M. AM… X… doivent être proclamés élus en lieu et place de M. S… R…, Mme AQ… N… et M. AF… Y….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection en qualité de conseillers municipaux d’Aure-sur-Mer de M. S… R…, Mme AQ… N… et M. AF… Y… est annulée.
Article 2 : Sont proclamés élus conseillers municipaux d’Aure-sur-Mer M. U… H…, Mme F… O… et M. AM… X….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AM… X…, à Mme K… AI…, à M. U… H…, à Mme F… O…, à M. AS… Q…, à Mme AX… E…, à M. AC… AH…, à Mme AO… Y…, à M. AE… V…, à Mme AL… M…, à M. AT… A…, à Mme T… AK…, à M. AD… G…, à Mme D… P…, à M. AB… AZ…, à Mme AX… I…, à M. Z… L…, à Mme W… AR…, à M. J… AN…, à Mme AY… AV…, à M. S… R…, à Mme AQ… N…, à M. AF… Y… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise à Mme AW… AJ….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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