Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2602636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2602636 et un mémoire enregistré le 23 avril 2026 sans être communiqué, Mme Z… L…, M. AC… AK…, M. S… Munoz, M. AR… G… et Mme H… AT…, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bessières ou, à titre subsidiaire, de rectifier les résultats du scrutin ;
2°) de déclarer M. W… AD… inéligible ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros à verser à Mme L… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un agent de la commune a porté à la connaissance de Mme L…, le jour de l’élection, des informations contradictoires et infondées, la contraignant à rechercher dans l’urgence de nouveaux assesseurs alors que cela s’avéra finalement inutile ;
- la composition des bureaux de votes a été modifiée au cours de la journée de scrutin ;
- la totalité des présidents des bureaux de vote était issue de la liste conduite par M. AD… ;
- aucun tirage au sort n’a été effectué pour l’attribution des clefs des urnes dont certaines ont été détenues par une seule personne ou sorties du bureau de vote ;
- les procès-verbaux des deux tours ont été finalisés et signés dans un bureau non accessible au public, dont la porte était gardée ; leur rédaction a pris un temps important ; les procès-verbaux ont été transmis au bureau centralisateur sans que les membres des bureaux ne soient présents ; les membres des bureaux n’ont pas été réunis collectivement mais appelés un à un pour signer le document, certains ont été rappelés à 22 heures pour revenir signer le procès-verbal en urgence ; les conditions de signature n’ont pas permis aux membres des bureaux d’exercer leur droit de contrôle et d’émettre d’éventuelles réserves en toute sérénité ; certains assesseurs n’ont pas signé le procès-verbal relatif au bureau qu’ils ont tenu ; Mme BM… s’est vu demander de signer, avant la clôture des bureaux de vote, un procès-verbal rempli au crayon à papier et n’a pas été appelée à signer de document après clôture ; d’autres membres des bureaux de votes ont signé de manière anticipée les procès-verbaux ; M. Munoz, assesseur, n’a pas été invité à signer de procès-verbal ;
- ces irrégularités n’ont pas permis un décompte correct des voix, ni la vérification des listes d’émargement et des procurations ;
- l’ordre des candidats de la liste de M. AD… tel qu’inscrit sur les bulletins de vote a été modifié entre le premier et le second tour, en méconnaissance de l’article L. 246 du code électoral ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, la mairie a été fermée au public le lendemain du premier tour, rompant ainsi la continuité du service public, et les membres de la liste de M. AD… s’y sont pourtant retrouvés ; M. AD… a également fait usage des moyens de la commune pour faire valoir sa candidature en présentant la demande de subvention sollicitée par l’association Cinébessières alors que cela n’a pas été évoqué lors du débat sur les orientations budgétaires ;
- M. AD… a utilisé la cérémonie des vœux du 16 janvier 2026 pour présenter ses projets pour le mandat futur ;
- il a entretenu la confusion entre son bilan de mandat et ses promesses de candidat : il n’a évoqué le projet de climatisation de l’école maternelle que lors de la cérémonie des vœux, les climatiseurs ont été installés trois semaines avant les élections, cette installation a fait l’objet d’une promotion sur le site officiel de la mairie en février, ce qui contrevient à l’interdiction de toute campagne publicitaire durant la période de réserve ; de même, M. AD… a mis en avant ses projets de campagne lors du conseil d’école du 10 février 2026 ;
- il s’est attribué le mérite, par voie de presse et des réseaux sociaux, du projet de déviation de la commune dont il n’est pourtant pas l’initiateur, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- il a imposé aux élus d’opposition la signature d’accords de confidentialité stricts concernant les projets communaux en cours, faisant obstacle à un débat contradictoire ;
- le compte Facebook de la mairie a présenté un bilan excessivement avantageux de l’action municipale juste avant le scrutin, ce qui constitue une campagne de promotion publicitaire déguisée ;
- un tract mensonger, affiliant la liste des requérants à un parti politique et prêtant à leur programme des conséquences négatives sur les impôts a été massivement distribué la veille de la fin de la campagne électorale ;
- des candidats de la liste « Continuons ensemble » ont affirmé sur les réseaux sociaux que la liste des requérants était affiliée à La France insoumise ;
- des caricatures dégradantes ont été diffusées pendant la campagne sur les réseaux sociaux ;
- les candidats de la liste « Continuons ensemble » ont entretenu un climat de haine en « likant » des publications tierces mensongères et diffamatoires ;
- M. AD… a envoyé des messages privés intimidants à des administrés ayant soutenu les communications de la liste des requérants ;
- M. X…, candidat de la liste adverse, a usé de sa qualité de médecin pour diffuser des propos calomnieux lors de consultations ou dans des messages vocaux ;
- l’ensemble de ces éléments a altéré la sincérité du scrutin, compte tenu du faible écart de voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026 sans être communiqué, M. W… AD…, Mme N… R… épouse AQ…, M. AJ… T…, Mme BE… J… épouse AS…, M. AA… BB…, Mme AU… AP…, Mme AX… AN…, M. BN… D…, Mme BH… P…, M. AL… AB…, Mme BJ… U…, Mme BK… AV…, M. AW… AZ…, Mme F… BO…, M. AE… BD…, Mme Y… K…, M. A… AG…, Mme O… C…, M. BF… V…, M. AF… BC… et M. W… Q…, représentés par Me Nguyen, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que seule l’élection de M. AZ…, de M. AB… et de M. Q… soit annulée et à ce que la somme de 500 euros soit versée à chacun d’eux par les protestataires sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les candidats de la liste « Bessières : demain se construit aujourd’hui » ont mené une campagne particulièrement dénigrante assortie d’attaques personnelles, de mensonges et de manœuvres frauduleuses.
Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des griefs suivants, présentés après l’expiration du délai de recours contentieux :
- le grief tenant à ce que le maire aurait fait usage des moyens de la commune en déposant une demande de subvention au profit de Cinébessières,
- le grief tenant à ce que les procès-verbaux n’auraient pas été transmis au bureau centralisateur en présence de l’ensemble des membres des bureaux de vote,
- le grief tenant à la longue durée d’établissement du procès-verbal par le bureau centralisateur.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 30 avril 2026 pour les protestataires et communiquée le 4 mai suivant.
II. – Par un déféré enregistré le 3 avril 2026 sous le n° 2602904, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal, s’agissant des opérations électorales de la commune de Bessières du 22 mars 2026 :
1°) d’annuler l’élection de Mme AI… BG…, de M. I… M… et de Mme B… BL… en tant que conseillers municipaux et de proclamer élus comme tels M. A… AG…, Mme O… C… et M. BF… V… ;
2°) d’annuler l’élection de Mme AU… AP… et de M. AR… G… en tant que conseillers communautaires.
Il soutient que :
- les sièges des conseillers municipaux n’ont pas été attribués aux candidats dans leur ordre de présentation sur les listes, en méconnaissance de l’article L. 263 du code électoral ;
- huit candidats ont été proclamés élus en tant que conseillers municipaux alors que le nombre de sièges était de six.
Le déféré a été communiqué à Mme BG…, à M. M…, à Mme BL…, à M. G… et à M. V… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Schorgje, représentant les protestataires,
- et les observations de Me Nguyen, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Bessières, la liste « Bessières, continuons ensemble » conduite par M. AD… a obtenu 1 167 voix soit 53,63 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Bessières : demain se construit aujourd’hui » conduite par Mme L… a obtenu 1 009 voix soit 46,37 % des suffrages exprimés. Par la protestation n° 2602636, Mme L…, M. AK…, M. Munoz, M. G… et Mme AT…, candidats de la liste perdante, demandent l’annulation de ces opérations électorales et que M. AD… soit déclaré inéligible. Par le déféré n° 2602904, le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation de l’élection de Mme BG…, M. M… et Mme BL… en tant que conseillers municipaux, que soient proclamés élus M. AG…, Mme C… et M. V… en tant que conseillers municipaux et l’annulation de l’élection de Mme AP… et de M. G… en tant que conseillers communautaires.
La protestation n° 2602636 et le déféré n° 2602904 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la protestation :
S’agissant des griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
S’il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du lundi 16 mars 2022 que la mairie de Bessières a été fermée au public ce même jour, que cette fermeture a été annoncée seulement le dimanche soir, que plusieurs personnes se trouvaient pourtant à l’intérieur du bâtiment en fin de matinée et que la directrice générale des service, présente, a contacté une des agentes pourtant en congés, il ne résulte pas de l’instruction que M. AD… aurait réuni ses colistiers dans ces locaux, ni que cette fermeture momentanée aurait privé les candidats ou les électeurs d’une faculté liée à l’exercice du droit électoral, qu’elle aurait permis au candidat de la liste adverse de mener une opération de campagne ou servi à l’accomplissement d’une manœuvre de nature à vicier le scrutin.
En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. AD… aurait déposé une demande de subvention pour mettre en place les aménagements sollicités par l’association Cinébessières alors que la question n’aurait pas été abordée lors du débat sur les orientations budgétaires n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une utilisation des moyens de la commune à des fins de campagne électorales, d’autant plus qu’il résulte des écritures des protestataires que ce dépôt a été rendu public lors du conseil municipal du 15 avril 2026, postérieurement aux opérations électorales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
Les requérants soutiennent que le maire sortant aurait, à l’occasion de la cérémonie des vœux du 16 janvier 2026 puis lors du conseil d’école du 10 février 2026, conduit une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées, en évoquant notamment des travaux de climatisation de l’école ainsi que la construction d’une nouvelle cuisine centrale et d’une nouvelle école. Toutefois, d’une part, la seule production d’un extrait de retranscription, réalisée par les requérants eux-mêmes, d’un enregistrement audio des vœux du 16 janvier 2026 ne permet pas d’établir que les propos tenus à cette occasion auraient revêtu un caractère promotionnel excédant la communication institutionnelle habituelle d’un maire sortant. D’autre part, il résulte de l’instruction que les projets de climatisation de l’école ainsi que de restructuration des équipements scolaires étaient évoqués depuis plusieurs mois dans le cadre des affaires communales courantes. Dans ces conditions, les références faites à ces projets lors de la cérémonie des vœux et du conseil d’école, intervenues environ deux mois avant le premier tour du scrutin, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet ou pour effet de promouvoir, à des fins électorales, les réalisations ou la gestion de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’annonce du démarrage des travaux de climatisation de l’école maternelle de l’Estanque, publiée le 25 février 2026, sur le compte Facebook de la commune de Bessières, valorise, par une communication à caractère promotionnel, l’action du conseil municipal. Cette publication a d’ailleurs fait l’objet d’une communication sur le même sujet le 22 février 2026 de la liste conduite par M. AD…. Aucun élément ne permet toutefois d’apprécier l’ampleur de cette opération de campagne promotionnelle, au demeurant isolée. Dans ces conditions, compte tenu de l’écart de voix important de 7,07 % des suffrages exprimés entre la liste conduite par le maire sortant et la liste des requérants et de l’absence d’élément permettant d’évaluer l’ampleur de sa diffusion, cette annonce n’a pas été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, il ne résulte pas des pièces produites, composées d’une interview de M. AD… publiée dans « la Dépêche » et d’une publication « Facebook » sur la page personnelle de la liste vainqueure, que le maire sortant aurait revendiqué l’initiative ou la réalisation de la déviation routière de la ville, ce qui aurait été de nature à constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées.
En sixième lieu, la circonstance que des déclarations d’impartialité et de confidentialité aient été signées par les conseillers municipaux dans le cadre de procédure d’attribution de marchés publics n’est pas de nature à les avoir privés de la possibilité de commenter ces éléments de campagne et à avoir entrainé un déséquilibre du débat électoral prohibé par les dispositions du code électoral.
En septième lieu, les protestataires soutiennent que le compte Facebook de la mairie a présenté un bilan excessivement avantageux de l’action municipale. Toutefois, ni l’invitation publiée le 9 février 2026 à voter pour son « moment préféré en 2025 », quand bien même une telle invitation n’aurait jamais eu lieu auparavant, ni le changement de la photographie de couverture du 18 février, qui porte désormais sur une action menée par l’école de la commune, ne sauraient être considérée comme présentant un bilan avantageux de l’action conduite par la municipalité. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ceux exposés aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. AD… aurait entretenu la confusion entre ses fonctions de maire et son statut de candidat.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » Et aux termes de son article L. 49 : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (…) ».
Les protestataires font grief aux candidats de la liste « Bessières : continuons ensemble » d’avoir distribué un tract mensonger la veille du scrutin. Il résulte de ses mentions que ce tract impute au programme de la liste « Bessières : demain se construit aujourd’hui » une nécessaire augmentation d’impôts de 30 % et prête à sa candidate tête de liste une affiliation au parti La France insoumise. Toutefois, d’une part, il résulte des termes de l’attestation de M. BI… qu’une rumeur concernant l’affiliation de Mme L… à ce parti politique circulait au moins depuis le mois de janvier 2026 et que la liste qu’elle conduisait en était informée, de sorte que ce tract n’a pas, sur ce point, introduit d’élément nouveau dans le débat électoral. D’autre part, il résulte de l’attestation de Mme AO… que le tract, dont l’ampleur de la diffusion n’est pas établie, a été distribué dès le jeudi 19 mars 2026, de sorte que les candidats de la liste « Bessières : demain se construit aujourd’hui » ont été mis en mesure d’y répondre utilement.
En neuvième lieu, s’il résulte de l’instruction qu’une caricature mettant en scène Mme L… les mains jointes devant M. AY… représenté en saint avec la bulle suivante : « Saint AY…, priez pour nous pauvres LFI, faites que je monte sur le trône et que je sois élu mairesse de Bessières ! », cette caricature n’excède pas les limites de la polémique électorale. Par ailleurs, alors qu’il n’est au demeurant donné aucune indication sur la date de mise en ligne de cette caricature, l’affiliation prêtée à ce parti constituait un élément du débat électoral depuis au moins le mois de janvier, ainsi qu’il a été exposé au point précédent.
En dixième lieu, les protestataires soutiennent que les candidats de la liste « Bessières : continuons ensemble » ont entretenu un climat de haine en approuvant publiquement des publications de tierces personnes contenant des faits manifestement mensongers et diffamatoires. Toutefois, s’ils produisent une publication non datée sur un compte Facebook montrant que le maire sortant aurait « liké » un commentaire « nauséabond qui attaque plus de 1 000 bessierains », celui-ci y a répondu en reconnaissant avoir cliqué trop rapidement sur le commentaire en cause, dont il a indiqué ne pas partager le message. Le message adressé par une habitante à Mme L… affirmant avoir modifié ses messages sur un site après que M. AD… l’aurait accusée de relayer des informations « de l’ordre de la diffamation » n’est pas plus de nature à en justifier.
En onzième et dernier lieu, les protestataires font grief à M. X…, candidat de la liste « Bessières : continuons ensemble », d’avoir usé de sa qualité de médecin pour diffuser des propos calomnieux à l’encontre de Mme L… lors de consultations ou inciter à voter pour sa liste dans des messages vocaux. Toutefois, la retranscription rédigée par leurs soins d’un message vocal laissé sur le répondeur d’un habitant anonyme ne présente pas de valeur probante. S’il résulte de l’attestation de M. BI… que les candidats de la liste « Bessières : demain se construit aujourd’hui » ont été interpelés lors d’une réunion publique du 31 janvier 2026 sur les propos tenus par M. X… à l’égard de Mme L… lors de ses consultations et qu’ils ont ensuite confronté ce médecin qui leur a déclaré qu’il persisterait à inciter ses patients à voter pour lui, l’ampleur de la démarche de l’intéressé n’est pas établie. Compte tenu de cet élément et de l’écart de voix entre les deux listes correspondant à 7,07 % des suffrages exprimés, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
S’agissant des griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
En premier lieu, alors que les assesseurs désignés par Mme L… n’ont pas été empêchés de participer aux opérations électorales, la circonstance, à la supposer établie, que Mme L… ait dû faire des démarches, le jour du scrutin, afin de rechercher de nouveaux assesseurs en raison d’informations erronées portées à sa connaissance, alors que cette recherche s’avérera finalement inutile, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les opérations électorales.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les protestataires, qui n’assortissent leur grief d’aucune précision, il ne résulte pas de l’instruction que la composition des bureaux de votes aurait été modifiée au cours de la journée de scrutin.
En troisième lieu, aux termes de l’article 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) ».
La circonstance selon laquelle les quatre bureaux de vote de la commune ont été présidés par des membres de la liste conduite par M. AD…, maire sortant, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une irrégularité dans la composition des bureaux de vote.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. (…) ».
Si les protestataires soutiennent qu’il n’aurait pas été procédé à un tirage au sort parmi l’ensemble des assesseurs pour désigner le porteur de la seconde clé et que les clés de l’urne d’un des bureaux de vote auraient été sorties du bureau de vote, ces circonstances, au demeurant non établies, sont, en l’absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l’urne, sans incidence sur la sincérité du scrutin. S’il résulte par ailleurs des mentions portées sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1 du premier tour de scrutin que les deux clés de l’urne ont été détenues par une seule personne « une partie de la journée », cette circonstance, en l’absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l’urne, est, elle aussi, demeurée sans incidence sur la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. (…) ». Et aux termes de son article R. 69 : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. / (…) / Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. (…) ».
S’il résulte du témoignage de plusieurs électeurs et de plusieurs membres des bureaux de vote que les procès-verbaux des opérations électorales des différents bureaux de vote ainsi que le procès-verbal du bureau centralisateur ont été remplis et signés, lors des deux tours, hors la présence du public, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ces opérations dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les procès-verbaux comporteraient des erreurs ou ne reflèteraient pas les résultats exacts du dépouillement du scrutin.
En sixième lieu, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal du premier tour du bureau de vote n° 3 que M. BC… faisait partie de ce bureau et en avait même été désigné secrétaire. Par suite le moyen tiré de ce que M. BC… a signé le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 3 lors du premier tour sans avoir tenu ce bureau doit être écarté
En septième lieu, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. (…) ».
Les protestataires soutiennent que Mme BM…, qui était pourtant déléguée de leur liste, a été invitée à signer un procès-verbal des opérations électorales rempli au crayon à papier avant la clôture des bureaux de vote mais n’a pas été invitée à signer le procès-verbal définitif. Toutefois, il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 4 du 22 mars 2026 est signé par Mme BM…. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que les énonciations de ce procès-verbal seraient inexactes, ou que l’intéressée aurait été empêchée de signer ou de faire mention d’observations. De même, les protestataires n’allèguent pas que les mentions portées dans les procès-verbaux qu’auraient signé de manière anticipée plusieurs autres membres de bureaux de vote seraient inexactes.
En huitième lieu, alors que les requérants ne précisent pas même le numéro de bureau pour lequel M. Munoz aurait la qualité d’assesseur, laquelle ne ressort ni du matériel électoral ni des pièces du dossier, la circonstance qu’il n’aurait pas été invité à signer le procès-verbal des opérations électorales n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les opérations électorales.
En neuvième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code électoral, et notamment pas de son article R. 67, que les membres d’un bureau de vote doivent être réunis pour procéder à la signature du procès-verbal. Par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que les membres des bureaux de vote ont signé les procès-verbaux « un à un ». La circonstance que la rédaction du procès-verbal récapitulatif ait pris « un temps important », alors au demeurant que les résultats ont été proclamés le jour du scrutin, n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une manœuvre ayant été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin, les protestataires ne remettant d’ailleurs pas en cause l’exactitude des résultats proclamés. Ce grief doit ainsi être écarté.
En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Et aux termes de l’article L. 264 de ce code : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. AZ… était inscrit en onzième position, M. AB… en treizième position et M. Q… en quinzième position sur les bulletins de vote du premier tour, alors qu’ils ont été respectivement inscrits en quinzième, onzième et treizième position sur les bulletins de vote du second tour. Toutefois, les requérants ne produisent pas les décisions préfectorales arrêtant la liste des candidatures, de sorte qu’ils n’établissent pas lesquels des bulletins de vote du premier ou du second tour ne sont pas conformes à la liste déposée en préfecture alors qu’une non-conformité des bulletins de vote du premier tour n’aurait, en tout état de cause, pas altéré la sincérité du scrutin du second tour ou la sincérité du scrutin au détriment des requérants. Les défendeurs produisent d’ailleurs le formulaire de dépôt de leur liste en préfecture faisant état d’un ordre d’inscription des candidats correspondants à leur rang sur les bulletins de vote du second tour. En tout état de cause, l’inversion de l’ordre des candidats en litige, qui n’a consisté qu’à intervertir trois noms situés entre les onzième et quinzième rangs, n’a pas revêtu le caractère d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin et il ne résulte pas de l’instruction que les électeurs n’auraient pas pu émettre un vote contenant une désignation suffisante de la liste « Bessières : continuons ensemble » dont la composition n’était pas différente aux deux tours.
Les irrégularités invoquées par les protestataires n’étant ainsi, même prise dans leur ensemble, pas de nature à conduire à l’annulation du scrutin, les conclusions de la protestation présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire tendant à la rectification des résultats du scrutin.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’inéligibilité de la protestation :
Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que les irrégularités commises par les candidats de la liste « Bessières : continuons ensemble » soient constitutives de manœuvres frauduleuses, au sens des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral. Par suite, les conclusions tendant à ce que M. AD… soit déclaré inéligible doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation partielle et de réformation du déféré :
En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Et aux termes de l’alinéa 4 de son article L. 262 : « Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. » Et aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal est fixé à vingt-sept pour les communes comprenant entre 3 500 et 4 999 habitants.
Il résulte des listes annexées à l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 mars 2026 que M. A… AG…, Mme O… C… et M. BF… V…, candidats de la liste « Bessières, continuons ensemble », étaient respectivement inscrits aux rangs numéros 19, 20 et 21 de cette liste. Alors qu’à l’issue des résultats du scrutin du 22 mars 2026, cette liste devait se voir attribuer 21 sièges, il résulte de la feuille de proclamation que les trois derniers sièges réservés pour cette liste ont été pourvus par Mme AI… BG…, M. I… M… et Mme B… BL…, qui n’étaient respectivement inscrits qu’aux rangs numéros 22, 23 et 24 de la liste déposée en préfecture. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme BG…, de M. M… et de Mme BL… et de proclamer élus M. AG…, Mme C… et M. V….
En ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Et aux termes de l’article L. 262 du même code : « (…) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) ».
Il résulte de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2025 que le nombre de sièges de conseillers communautaires à attribuer à la commune de Bessières, membre de la communauté de communes Val Aïgo, au titre des élections de mars 2026 était de six. Or, il résulte de la feuille de proclamation que huit conseillers communautaires ont été proclamés élus, six conseillers issus de la liste conduite par M. AD… et deux conseillers issus de la liste de Mme L…. Dans la mesure où cinq sièges de conseillers communautaires devaient être attribués à des membres de la liste conduite par M. AD… et un siège devait revenir à l’un des membres de la liste conduite par Mme L…, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet, d’annuler l’élection en tant que conseillers communautaires de Mme AU… AP…, sixième candidate inscrite sur la liste conduite par M. AD…, et de M. AR… G…, deuxième candidat inscrit sur la liste conduite par Mme L….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par Mme L…, M. AK…, M. Munoz, M. G… et Mme AT… est rejetée.
Article 2 : L’élection de Mme AI… BG…, de M. I… M… et de Mme B… BL… en qualité de conseillers municipaux est annulée.
Article 3 : M. A… AG…, Mme O… C… et M. BF… V… sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux.
Article 4 : L’élection de Mme AU… AP… et de M. AR… G… en qualité de conseillers communautaires est annulée.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. W… AD…, Mme N… R… épouse AQ…, M. AJ… T…, Mme BE… J… épouse AS…, M. AA… BB…, Mme AU… AP…, Mme AX… AN…, M. BN… D…, Mme BH… P…, M. AL… AB…, Mme BJ… U…, Mme BK… AV…, M. AW… AZ…, Mme F… BO…, M. AE… BD…, Mme Y… K…, M. A… AG…, Mme O… C…, M. BF… V…, M. AF… BC… et M. W… Q… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z… L…, à M. AC… AK…, à M. S… Munoz, à M. AR… G…, à Mme H… AT…, à M. W… AD…, à Mme N… AQ…, à M. AJ… T…, à Mme BE… J…, à M. AA… BB…, à Mme AU… AP…, à M. AF… BC…, à Mme AX… AN…, à M. BN… D…, à Mme BH… P…, à M. AM… AB…, à Mme BA… U…, à M. W… Q…, à Mme BK… AV…, à M. W… AZ…, à Mme F… BO…, à M. AE… BD…, à Mme Y… K…, à Mme AI… BG…, à M. I… M…, à Mme B… BL…, à Mme E… BM… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la commune de Bessières, à la communauté de communes Val Aïgo, à M. A… AG…, Mme O… C… et M. BF… V….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière :
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