Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune du Passage en procédant à l’annulation, d’une part, de l’élection de Mme D… K… au conseil municipal, d’autre part, de l’élection de Mme H… E…, M. A… F… et Mme I… C… au conseil communautaire, enfin à l’élection de M. G… B… à ce même conseil communautaire.
Il fait valoir qu’en application l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de conseillers municipaux de la commune doit être fixé à 29, qu’en application de l’arrêté préfectoral n° 47-2026-01-07-00006 du 7 janvier 2026, la commune du Passage ne dispose que de six conseillers communautaires et que la feuille de proclamation des résultats doit correspondre à l’ordre prévu sur la liste enregistrée auprès de la préfecture.
Par un mémoire enregistré le 20 avril, le maire de la commune du Passage reconnait qu’une erreur matérielle a été commise et demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n° 47-2026-01-07-00006 du 7 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune du Passage (Lot-et-Garonne), 24 sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Passage vers l’avenir » qui a obtenu 2 184 voix, tandis que 6 sièges de conseillers ont été attribués à des candidats de la liste « Continuons ensemble pour Le Passage ! » qui a obtenu 1 700 voix. Le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales du 15 mars 2026 en procédant, d’une part, à l’annulation de l’élection de Mme D… K… au conseil municipal, d’autre part, à l’annulation de l’élection de Mme H… E…, M. A… F… et Mme I… C… au conseil communautaire, enfin à l’élection de M. G… B… à ce même conseil communautaire.
En premier lieu, en vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, Le nombre des membres du conseil municipal des communes de plus de 5 000 mais de moins de 10 000 habitants est fixé à 29. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales proclame l’élection de 30 conseillers municipaux et non de 29. En outre, il résulte des dispositions l’article L. 262 du code électoral qu’en application de la règle de la plus forte moyenne, la liste « Continuons ensemble pour Le Passage ! » avait droit à 6 sièges et la liste « Passage vers l’avenir » à 23 sièges. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation de Mme D… K…, placé en 24ème position sur cette dernière liste.
En second lieu, aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : (…) 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ». En application de l’article 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire. » Enfin, L’arrêté préfectoral n° 47-2026-01-07-00006 du 7 janvier 2026 fixe à 6 le nombre de conseillers communautaires de la commune du Passage.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales proclame l’élection de 8 conseillers communautaire et non de 6 et que M. G… B…, qui figurait en tête de la liste « Passage vers l’avenir », n’a pas été élu conseiller communautaire alors qu’il ressort de la liste enregistrée à la préfecture qu’il était candidat à ce mandat.
Par suite, en application des dispositions précitées aux points 2 et 4, il y a lieu d’annuler l’élection au conseil communautaire de Mme H… E…, de M. A… F… et de Mme I… C…, placés, respectivement en 6ème, 7ème et 8ème position sur la liste « « Passage vers l’avenir », et de proclamer l’élection de M. G… B… au conseil communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… K… au conseil municipal est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme H… E…, de M. A… F… et de Mme I… C…, au conseil communautaire est annulée.
Article 3 : M. B… est élu au conseil communautaire.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… K…, à Mme H… E…, à M. A… F…, à Mme I… C…, à M. G… B… et au préfet de de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la commune du Passage.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme L…, première-conseillère,
- M. J…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. L…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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